Décret n° 93-972 du 27 juillet 1993 modifiant le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes

Décret n° 93-972 du 27 juillet 1993 modifiant le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes

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Décret n° 93-972 du 27 juillet 1993 modifiant le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de la fonction publique,

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 76-2 ;

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes, et notamment son article 4 bis ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Art. 1er. - L’article 12 du décret du 11 février 1985 susvisé est modifié comme suit :

Le premier alinéa est précédé d’un « I ».

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’exception de la dernière phrase de ce dernier, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l’article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l’un des corps recrutés par l’Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

« Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.

« Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. »

(Le reste sans changement.)


Art. 2. - Le ministre de l’économie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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