Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, un 14° ainsi rédigé :
« 14° L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée à l’article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991. »
Art. 2. - A l’article 11 du même décret, après les mots « exerce un travail saisonnier » sont insérés les mots : « ou est titulaire d’un contrat de travail intermittent ».
Art. 3. - Il est ajouté au titre II du même décret, après l’article 21, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-I. - Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. »
Art. 5. - Il est inséré dans le même décret, après l’article 26, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-I. - Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation.
« En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. »
Art. 6. - L’article 28 du même décret est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le préfet peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 p. 100 de la précédente mensualité sera versée. »
Art. 7. - L’article 34 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « au terme du délai mentionné au premier alinéa ».
Art. 8. - I. - Le titre VI du même décret devient le titre VII.
II. - Il est créé un titre VI intitulé Délégation de compétences et comportant l’article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-I. - Le préfet peut, dans les conditions prévues à l’article 20-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, déléguer ses compétences :
« 1° En matière d’attribution et de révision de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sauf en ce qui concerne les décisions prises en application du quatrième alinéa de l’article 13, des troisième et quatrième alinéas de l’article 14, de l’article 16, du dernier alinéa de l’article 23 et de l’article 31 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, ainsi que de celles prévues par le deuxième alinéa de l’article 13 et les articles 16 et 27 du présent décret ;
« 2° En matière de radiation du droit au revenu minimum d’insertion ;
« 3° En matière d’attribution d’acomptes et d’avances ;
« 4° En matière de remise ou de réduction de l’indu portant sur une somme inférieure à trois fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire. »
Art. 9. - L’article 5 et l’article 6 ainsi que le renvoi à cet article qui figure au deuxième alinéa de l’article 7, l’article 30, l’article 32, l’article 33 et le deuxième alinéa de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.