Décret n° 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990

Décret n° 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990

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O2457BYN

Décret n° 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990



Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l’article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Art. 1er. - Jusqu’au 31 décembre 1995, les ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé et radiés des contrôles à la suite de mesures de restructuration entraînant des réductions d’effectifs bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s’ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s’ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.


Art. 2. - Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l’article précédent bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu’à l’âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l’Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.


Art. 3. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.


Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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