Art. 1er. - Les dispositions du décret du 24 octobre 1984 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
I. - Avant l’article 1er, les mots « Titre Ier » et « Du Centre national d’informatique juridique » sont supprimés.
II. - Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d’analyse documentaire :
« - des traités et accords internationaux publiés ;
« - des lois et règlements ;
« - des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ;
« - des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
« - des conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ;
« - des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et du tribunal des confits ;
« - des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
« - des jugements des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
« - des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ;
« - des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;
« - des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;
« - d’autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
« La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l’objet d’une concession.
« La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l’exécution de cette concession.
« Art. 2. - Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l’article 1er, chaque ministère, juridiction ou organisme public associé à la production d’une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.
« Ceux-ci forment un conseil d’orientation et de coordination qui se réunit au moins une fois par an.
« Art. 3. - Les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat sont tenus de fournir à la Direction des Journaux officiels, quand elle en formule la demande, tous documents non imprimés par cette direction et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à la constitution des bases ou banques de données mentionnées à l’article 1er.
« Art. 4. - Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l’article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat à l’avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.
« Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d’engagement des dépenses correspondantes.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat ont le projet de diffuser à l’extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.
« Art. 5. - La diffusion à l’extérieur de leurs services par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l’Etat, des bases et banques de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l’article 1er ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l’article 1er. Cette diffusion est subordonnée à l’établissement d’une convention passée entre l’organisme producteur, la Direction des Journaux officiels et le concessionnaire. »
III. - Avant l’article 9, supprimer les mots : « Titre II » et « De la commission de coordination de l’informatique juridique ».
IV. - Les articles 6 à 12 sont abrogés.
Art. 2. - La Direction des Journaux officiels est substituée au Centre national d’informatique juridique pour l’exécution des contrats, engagements ou obligations pris par le Centre national d’informatique juridique et pour tous les droits nés au profit de ce dernier.
Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.