Art. 1er. - Il est ajouté à la section III du décret du 24 janvier 1968 susvisé un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Lorsque le caractère particulier des missions l’exige, l’affectation dans certains services peut être limitée dans le temps ; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d’affectation sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Art. 2. - Il est ajouté à la section V intitulée Dispositions particulières du décret du 24 janvier 1968 susvisé l’article 21 ter suivant :
« Art. 21 ter. - Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade concernant les fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés de l’emploi occupé et les responsabilités particulières qui s’y attachent.
« Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
« Les fonctionnaires candidats à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera assigné dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. »
Art. 3. - Il est ajouté à l’article 33 du décret du 24 janvier 1968 susvisé les dispositions suivantes :
« La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.
« Une prolongation maximale d’un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.
« Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date de l’expiration du séjour. »
Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.