Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi n° 92-536 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte, modifié par les décrets n° 77-994 du 1er septembre 1977, n° 86-170 du 6 février 1986, n° 87-657 du 10 août 1987 et n° 87-709 du 12 août 1987 ;
Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par le décret n° 87-709 du 12 août 1987 ;
Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
En vigueur depuis le 8 août 1992
Les dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992 susvisés sont applicables aux territoires d'outre-mer compte tenu des dispositions des articles 2 et 10 du décret du 6 février 1986 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).
NotaPar décision n°s 140376, 140377, 140378, 140379, 140416, 140417 et 140832 du 10 septembre 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 1er du décret n° 92-773 du 6 août 1992 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum et n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum en tant qu'il rend applicables au référendum les articles R. 94 à R. 96 du code électoral.
Article 2
En vigueur depuis le 8 août 1992
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992, il est fait application de l'article R. 173 du code électoral.
Article 3
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Les dispositions des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 et n° 92-772 du 6 août 1992 précités sont applicables à Mayotte compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 février 1977 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).
TITRE II : Dispositions relatives au recensement des votes.
Article 4
En vigueur depuis le 8 août 1992
Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 précité.
A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.
Article 5
En vigueur depuis le 8 août 1992
Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloigement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant s'il y a lieu les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.
Article 6
En vigueur depuis le 8 août 1992
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC