Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

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L3750G8E

CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

Article 2

En vigueur depuis le 8 décembre 2022

Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région.

Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.

Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

Article 3

En vigueur depuis le 3 décembre 1996

Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Article 4

En vigueur depuis le 10 décembre 2020

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

Article 5

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport.

Article 6

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Article 7

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

Article 8

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.

Article 9

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 10

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

Article 11

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 12

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale.

Article 13

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Article 14

En vigueur depuis le 10 décembre 2020

L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.

Article 17

En vigueur depuis le 18 janvier 2001

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.
CHAPITRE III : Dispositions diverses.

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Nota

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

Article 30-1

En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "

Nota

Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

Article 31

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

Article 32

En vigueur depuis le 10 décembre 2020

A l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'emploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17 du présent décret.

Article 33

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu au premier alinéa du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 34

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur à la date d'installation des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.

Article 36

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

A la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité, les articles R. 353-60 à R. 353-68, R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours cesseront d'être en vigueur.

A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article 37

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisé est abrogé.

Article 38

En vigueur depuis le 19 septembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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