Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables
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Sont soumis aux dispositions des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, dans les conditions fixées par le présent décret, les établissements publics et entreprises publiques inscrits sur la liste figurant à l'article 4.
En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.
En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.
Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.
La liste des établissements publics et entreprises publiques prévue à l'article 1er du présent décret est établie comme suit :
Aéroports de Paris ;
Banque de France ;
Bpifrance Financement SA ;
Caisse centrale de réassurance ;
Caisse des dépôts-développement ;
CNP Assurances SA ;
DCN ;
Entreprise minière et chimique ;
GIAT Industries ;
La Française des jeux ;
SNPE ;
Société Air France ;
Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc ;
Société des autoroutes du sud de la France ;
Société des autoroutes du nord et de l'est de la France ;
Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
Société française du tunnel routier du Fréjus ;
Société nationale immobilière.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Première (et modeste) abrogation d'une disposition du Code du travail dans le cadre de la procédure de QPC » / jurisprudence / lexbase social n°538 du 5 septembre 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise – Modalités de calcul de la participation - Caractères généraux de la participation - BOI-BIC-PTP-10-10-10-20120912 » Abonnés