Décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

Décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

Lecture: 2 min

L4865A4X

Article 1

En vigueur depuis le 7 avril 1987

La publicité et le parrainage des émissions des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme sont assujettis aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier : REGLES APPLICABLES AUX MESSAGES PUBLICITAIRES.

Article 2

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Article 3

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

Article 4

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

Article 5

En vigueur depuis le 7 avril 1987

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Article 6

En vigueur depuis le 7 avril 1987

La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Article 7

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

Article 8

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS PARRAINEES.

Article 9

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées.
TITRE III : CONTROLE.

Article 10

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Les services sont soumis au contrôle que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 11

En vigueur depuis le 7 avril 1987

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document