Chapitre Ier : Dispositions relatives aux comptes consolidés.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises d'assurance et de capitalisation ainsi qu'aux entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
En vigueur depuis le 19 février 1986
Les règles fixées aux articles R. 345-2, R. 345-3 et R. 345-5 à R. 345-9 du code des assurances sont applicables pour la consolidation des comptes des entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance.
Les documents comptables consolidés mentionnés aux articles R. 345-7 et R. 345-8 du même code comprennent les postes, éventuellement agrégés, définis par la réglementation relative à la comptabilité de ces entreprises.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'établissement des comptes annuels.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 13
En vigueur depuis le 5 juillet 2005
L'établissement et la publication de comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques sont obligatoires dès lors que les seuils de deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce dépassent les chiffres suivants :
a) Nombre moyen de salariés permanents : 250 ;
b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires :
30 000 000 euros ;
c) Total du bilan : 15 000 000 euros.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entités concernées selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
Article 14
En vigueur depuis le 4 juillet 1996
Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.
Article 15
En vigueur depuis le 19 février 1986
Les sociétés financières qui ont pour objet essentiel le contrôle d'entreprises régies par le code des assurances suivent, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les règles fixées au chapitre V du livre III dudit code.
Article 16
En vigueur depuis le 19 février 1986
Les sociétés mentionnées à l'article 16 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 pourront user de la faculté ouverte par cet article pour l'établissement des comptes consolidés des exercices clos au plus tard le 31 décembre 1987, à condition de respecter le principe de permanence des méthodes prescrit à l'article 11 du code de commerce.
Pendant cette période, ces sociétés établissent une annexe conforme aux dispositions de l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Elles indiquent dans le rapport sur la gestion du groupe d'une part, la date à laquelle elles prévoient de se conformer aux dispositions des articles 357-1 à 357-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et aux dispositions du décret pris pour leur application, d'autre part, les mesures prises pour s'y conformer dans les délais fixés.
Article 17
En vigueur depuis le 19 février 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires européennes, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.