Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'article 73 de la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961 relatif à la refonte du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, modifiée par la loi n° 65-549 du 9 juillet 1965, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 portant simplifications fiscales ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 portant loi de finances rectificative pour 1979 ;
Vu la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel en date des 14 mai, 24 octobre et 2 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Les dispositions annexées au présent décret constituent la première partie (Législative) du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1982.
Article 4
En vigueur depuis le 1er janvier 1982
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.