Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat

Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat

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L4299HYU

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : De l'exécution des jugements.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

L'ordonnancement ou le paiement direct par le comptable dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ne s'appliquent aux intérêts que si la décision de justice en a fixé le point de départ et le taux.

Article 1-1

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le I ou par le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à la personne morale débitrice.

La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 1-2

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I ou second alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de quatre mois indiqué au premier alinéa de l'article 1er-1, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 1-3

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Une copie des lettres adressées au créancier de l'Etat en application des articles 1er-1 et 1er-2 est transmise au comptable assignataire de la dépense.

Une copie des lettres adressées au créancier d'une collectivité locale ou d'un établissement public en application de l'article 1er-1 ou du premier alinéa de l'article 1er-2 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.

Article 1-4

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-1 ou au premier alinéa de l'article 1er-2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de six mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, l'ordonnateur des crédits correspondants procède à un ordonnancement de régularisation.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Tant que l'ordonnancement de régularisation prévu à l'article 2 n'a pas eu lieu, il est fait interdiction à l'ordonnateur intéressé de procéder à tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits qui lui ont été ouverts ou délégués.

Tous les engagements de dépenses portant sur les crédits concernés sont soumis au contrôle financier préalable lorsque l'ordonnateur est un ordonnateur secondaire.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Le créancier d'une collectivité locale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-1 ou au premier alinéa de l'article 1er-2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose, à compter de cette saisine, d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité locale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.

La collectivité locale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à cette mise en demeure, d'un délai d'un mois qui doit être mentionné dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 p. 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité locale ou d'un établissement public local.

Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.

Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité locale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.
TITRE II : Des astreintes.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Il est ajouté au titre III du décret susvisé du 30 juillet 1963 le chapitre IV suivant : Astreintes

Article 59-4

Abrogé, en vigueur du 13 avril 1988 au 24 mai 2008

Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1980, il statue par ordonnance motivée.

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