Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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L0548HI7

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales

Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi.

Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ci-après.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Les avoués d'appel ne peuvent réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

Toutefois, lorsqu'ils donnent une consultation non suivie d'une procédure d'appel, ou lorsqu'ils sont chargés, à titre exceptionnel, de missions autres que celles prévues à l'article 2 et compatibles avec leurs fonctions, ils peuvent percevoir des honoraires qui sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi. En ce cas, l'objet de la consultation ou de la mission doit être expressément formulé dans une demande écrite de leur client.

Les avoués peuvent également percevoir des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans les matières où, en dehors des cas prévus à l'article 19 (3°), leur ministère n'est pas obligatoire.

Les avoués ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Tout versement en espèces fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Toute autre forme de versement est présumée faite à titre de provision.

Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Ils présentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par la magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.

Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables en leur demande.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.

Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.

Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Dans ce cas, il informe la Chambre nationale des avoués de l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la Chambre nationale des avoués, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la Chambre nationale des avoués.

Le refus d'autorisation de la Chambre nationale des avoués peut être déféré par l'avoué on son client au premier président de la cour d'appel ayant prononcé l'arrêt qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017

Les difficultés auxquelles l'application du présent tarif pourra donner lieu entre les avoués seront réglées par la Chambre nationale des avoués.

CHAPITRE II : Emoluments et déboursés

Article 9

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 14 mai 2003 au 1er septembre 2017

Le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d'une unité de base révisable périodiquement.

Le montant de l'unité de base est fixé à 2,70 euros.

Dans tous les cas, une rémunération minimale de cinquante unités de base est allouée à l'avoué.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :

Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5

Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4

Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3

Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2

Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1

Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75

Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50

Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30

Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20

Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10

Article 12

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;

2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :

- les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;

- les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;

- sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017

Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.

Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.

Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.

Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués.

Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Le multiple ne peut être inférieur à 21 unités de base, sans préjudice de l'application du minimum prévu à l'article 10, dans le cas où l'émolument ainsi calculé ne concernerait que des litiges non évaluables en argent.

Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :

1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;

2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :

a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;

b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Toute procédure devant la formation collégiale est considérée, sauf ce qui est dit aux annexes, comme une procédure principale et est rémunérée comme telle.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

A ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au présent décret :

a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ;

b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.

Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0,10 de droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnances de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.

Article 18-1

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieure pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables. Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus ou pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 1er septembre 2017

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :

1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;

2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;

Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :

1° Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;

2° Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;

3° Les frais de voyage visés à l'article 23.

Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Il est alloué à l'avoué pour toute copie. expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 (2°), un émolument égal à deux unités de base par document.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :

1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;

2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.

Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.

Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.
CHAPITRE III : La détermination de l'intérêt du litige

Article 24

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.

En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.

L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminée.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

En matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Pour les demandes en indemnité d'éviction et pour les actions en comblement de passif, l'intérêt du litige est déterminé par le chiffre de la condamnation.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé :

1° Pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;

2° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestations compensatoires, en constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, par le montant du capital exprimé à l'acte ou à la décision ou, à défaut, par une valeur égale à cinq fois la rente alloué ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à cinq années ;

3° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée ; en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;

4° Pour les demandes en exécution ou en résiliation de contrat d'assurances de toute nature, pour défaut de paiement, par une valeur égale au montant des primes échues ou à échoir, sans toutefois que la valeur globale excède cinq années.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

Dans les cas visée aux articles 28 et 29, la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures d'appel, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée. Ces dernières seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles :

Des articles 69 à 80 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Des articles 81 à 89 du décret précité du 2 avril 1980 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;

Du décret n° 61-355 du 7 avril 1961 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 63-959 du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 67-108 du 10 février 1967 modifiant le décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;

Du décret n° 74-750 du 30 août 1974 relatif aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel.

Article 25-1

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

S'il y a dans une même instance plus de cinq parties ayant des intérêts distincts et représentées par un même avoué, l'émolument dû pour chacune est réduit de 5 p. 100 autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires, sans que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 par partie.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe tableau A

Abrogé, en vigueur du 4 septembre 1984 au 1er septembre 2017

TABLEAU A

Coefficients tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission

Lignes

1 Appel avec ou ans placement avec un maximum de 15O unités de base : 0,25

2 Constitution avec ou sans placement avec un maximum de 150 unités de base 0,10

3 Obtention d'une ordonnance de caducité pour le demandeur et en cas de débat, également pour le demandeur, avec un maximum de 150 unités de base : 0,30

4 Conclusions soulevant une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en Etat : 0,40

5 Ordonnance ou arrêt statuant sur les conclusions visées à la ligne 4 : 0,50

6 Conclusions saisissant la cour : 0,70

7 Arrêt tranchant tout ou partie du principal (article 480 du NCPC) : 1

8 Arrêt avant dire droit : 1

9 Arrêt confirmatif d'un jugement avant dire droit avec ou sans évocation : 1

10 Procès-verbal de conciliation à l'audience ou devant le conseiller de la mise en Etat : 1

Article Annexe tableau B

Abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 1er septembre 2017

TABLEAU B

Coefficients pour procédure spéciale et coefficients de majoration tenant compte des difficultés de procédure

Lignes :

1.-Procédure devant le premier président

a) Référés :

11 Autorisation d'interjeter appel d'une décision avant dire droit : 0, 15

12 Autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer : 0, 15

13 Relevé de forclusion : 0, 15

14 Exécution provisoire : 0, 15

15 Autres référés : 0, 15

16 Article 958 du code de procédure civile : 0, 10

17 Aux fins de mesures conservatoires (articles 48 et suivants du CPC) : 0, 20

18 Aux fins de saisie-arrêt : 0, 20

II.-Procédure devant le conseiller de la mise en Etat

a) Incidents quant à la preuve :

19 Communication, restitution et production de pièces : 0, 10

20 Ordonnance du conseiller de la mise en Etat statuant sur une exception de tardivité d'appel ou de nullité d'acte de procédure ne mettant pas fin à l'instance : 0, 20

b) Demandes incidentes, mesures provisoires ou conservatoire :

21 Exécution provisoire : 0, 20

22 Modification de pension alimentaire, de garde d'enfant, etc :

0, 20

23 Provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : 0, 20

24 Avance pour les frais du procès : 0, 10

III.-Procédures et missions particulières

25 Procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, avec un maximum de 50 Unités de base : 0, 10

26 Procédure d'interprétation : 0, 10

27 Assistance de l'avoué à une mesure d'instruction : 0, 20

28 Transaction avec le concours de l'avoué (le droit total est calculé sur le montant de la transaction) : 0, 50

29 Déféré à la cour d'une ordonnance du conseiller de la mise en Etat : 0, 20

30 Décision comportant mesure d'instruction (expertise, enquête, enquête sociale, etc...) : 0, 20

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