Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

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L1376AIS

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d'entre elles.

Article 2

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.

La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.

Article 3

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts prévue à l'article 1839 du code civil est portée devant le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et devant le tribunal judiciaire dans les autres cas.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.

Article 6

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.

La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

Article 7

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

Article 8

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.

Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l'article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Les comptes définitifs, la décision des associés, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ainsi que le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 11

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois les documents soumis aux associés sont établis et présentés en commun.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

A compter de la dissolution de la société la mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

Article 14

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29.

Article 15

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La mise en demeure prévue par l'article 1844-12, alinéa 1er, du code civil est faite par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 16

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande de désignation d'un expert prévue à l'article 1843-4 du code civil ou d'un mandataire prévue par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite selon le cas par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Article 19

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la réglementation à ce registre.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société.

Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts, a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure à elle adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité. Le président statue en référé.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans tous les cas où les lois et règlements applicables aux sociétés disposent qu'il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier du tribunal de commerce au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés. En vue de ce dépôt, l'ordonnance doit, lorsqu'elle émane du président du tribunal judiciaire, être transmise par le greffier dudit tribunal au greffier du tribunal de commerce.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 22

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;

3° Le montant du capital social et, s'il s'agit d'une société à capital variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'objet social indiqué sommairement ;

6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

7° Le montant des apports en numéraire ;

8° La description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;

9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

12° Le greffe du tribunal où la société sera immatriculée ;

13° S'il y a lieu, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts sociales et la désignation de l'organe de la société habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

Article 23

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article 24

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 22 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues par cet article.

L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.

Il contient, après les indications énumérées du 1° au 4° de l'article 22, alinéa 3, ci-dessus :

- le numéro d'immatriculation de la société ;

- les titre, date du numéro et lieu de publication du journal dans lequel a été inséré l'avis prévu à l'article 22, ainsi que la date du numéro du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans lequel a été faite la publication prévue à l'article 23 ;

- les modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.

Article 25

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres des organes de surveillance et commissaires aux comptes mentionné dans les statuts peut être omis dans les statuts mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés, sans qu'il y ait lieu, sauf disposition statutaire contraire, de les remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.

Article 26

En vigueur depuis le 4 juillet 1998

En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis publié dans un journal d'annonces légales du département du nouveau siège indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées du 1° au 9° de l'article 22, alinéa 3, et en outre :

- le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'ancien siège social ;

- l'indication du registre du commerce et des sociétés où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

NotaLe décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article 27

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise, suivie de la mention "en liquidation" ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Le numéro d'immatriculation de la société ;

6° La cause de la dissolution ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

8° S'il y a lieu, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

Sont en outre indiqués dans la même insertion ;

1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;

2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

Article 28

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 27 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

Article 29

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 27 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société suivie de la mention "en liquidation" et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

6° Le numéro d'immatriculation de la société.
Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.

Article 30

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés définies par l'article 1845 du code civil.

Elles sont également applicables, en tant que de raison, aux rapports entre associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue.

Article 31

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, une copie certifiée conforme doit en être remise à chaque associé.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des membres de l'organe de surveillance.

Article 32

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La raison sociale ou la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie de manière lisible, une fois au moins, des mots "société civile" suivis de l'indication du capital social et, éventuellement, complétés par les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.

Article 33

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Sauf stipulation expresse, les dispositions statutaires mentionnant la répartition des parts entre les associés n'ont pas à être modifiées pour tenir compte des cessions de parts.

Article 34

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable". Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.

Article 35

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux. Leur changement emporte rectification de l'acte de nomination et doit être publié comme l'acte lui-même.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 38

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Article 39

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 40

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Article 41

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 42

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque associé dispose d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Les statuts fixent le délai au-delà duquel les votes ne seront plus reçus.

Article 43

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les dispositions des articles 40 à 42 ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

Article 44

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

S'il s'agit d'une assemblée le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.

S'il s'agit d'une consultation écrite la justification du respect des formalités prévues à l'article 42 et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée.

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 46

En vigueur depuis le 4 novembre 2019

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu à l'article 45 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Lorsque le registre prévu à l'article 45 est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Article 47

En vigueur depuis le 4 novembre 2019

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Article 48

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le projet de cession de parts ou de nantissement en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti, la renonciation au projet de cession, la date de réalisation forcée des parts sont notifiés par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 50

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsque les statuts prévoient que l'agrément des projets de cession de parts peut être accordé par le gérant, ce dernier, préalablement au refus d'agrément du cessionnaire proposé, doit, par lettre recommandée, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil et, s'il y a lieu, les clauses statutaires aménageant ou complétant ces articles.

L'avis prévu à l'alinéa précédent doit être adressé aux associés dans un délai qui ne peut excéder le tiers de celui prévu par les statuts conformément à l'article 1864 du code civil ou deux mois dans le silence des statuts.

Article 51

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Lorsqu'un registre des associés est prévu par les statuts, il est tenu au siège de la société et constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Chaque feuillet contient notamment :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'associé originaire et la date d'acquisition de ses parts ;

2° La valeur nominale de ces parts ;

3° Les nom, prénom usuel et domicile du ou des cessionnaires des parts ;

4° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant reçu les parts en nantissement, le nombre des parts données en nantissement et la somme garantie ;

5° La date d'acquisition des parts, de leur transfert, de leur nantissement et de sa mainlevée ;

6° La date de l'agrément et l'indication de l'organe social qui l'a accordé.

Il est établi un nouveau feuillet par nouvel associé ; ce feuillet doit comporter une mention permettant, s'il y a lieu, d'identifier l'associé dont il a acquis les parts.

Ce registre est obligatoirement tenu lorsque les statuts stipulent que la cession des parts sociales peut être rendue opposable à la société par transfert dans ses registres.

Article 52

En vigueur depuis le 1er septembre 2012

La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié.
Chapitre III : Adaptation aux nouvelles dispositions du code civil des références faites par d'autres textes aux anciens articles 1832 à 1873 dudit code.

Article 58

En vigueur depuis le 1er octobre 2001

La référence à l'article 1843-4 du code civil remplace la référence à l'article 1868, alinéa 5, dudit code dans les dispositions ci-après :

Articles 18, 22, 45 (alinéa 3), 275 (alinéa 2), 365 (alinéa 3) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

Article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Article 8 (alinéa 3) de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

Articles 101 et 111 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Article 101 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Articles 101 et 111 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Sauf en ce qui concerne l'article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales la nouvelle référence à l'article 1843-4 du code civil est immédiatement suivie de la phrase : "toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite".

Article 61

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les mots "par dérogation à l'article 1863 du code civil" sont supprimés dans les dispositions ci-après :

- article 4 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

- article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction.

Article 62

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

La référence aux "chapitres Ier et II du titre IX du livre III" du code civil remplace la référence aux "articles 1832 et suivants" ou aux "articles 1832 à 1872" dudit code dans les dispositions ci-après :

- article 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

- article 1er de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ;

- article 1er, alinéa 1, de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;

- article 1er du décret n° 61-868 du 5 août 1961 relatif aux sociétés d'intérêt collectif agricole et article 605 du code rural ;

- article 1er du décret n° 65-920 du 2 novembre 1965 relatif aux sociétés coopératives entre médecins.

Article 63

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 65-920 du 2 novembre 1965 relatif aux sociétés coopératives entre médecins les mots "dans la proportion fixée par l'article 1863 du code civil" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil".

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Au troisième alinéa de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles les mots "dans les conditions visées par l'article 1856 du code civil" sont supprimés.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Au septième alinéa de l'article 1er de la loi précitée du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun la référence "aux articles 1869 à 1871" du code civil est remplacée par la référence à "l'article 1844-7, 5°" dudit code.

Au neuvième alinéa du même article la référence à "l'article 1868" du code civil est remplacée par la référence aux "articles 1870 et 1870-1" dudit code.
Chapitre IV : Dispositions d'application.

Article 68

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent décret est applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques française.

Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

-l'article 4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-l'article 8 dans sa rédaction résultant du décret n° 88-1192 du 28 décembre 1988 ;
-les articles 9,10,12 et 17 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-les articles 20 et 21 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
-les articles 36 et 37 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-l'article 39 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
-l'article 45 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;
-les articles 46 et 47 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
-l'article 52 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012.

Les articles 45 à 47 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
Pour l'application des articles 45 à 47 du présent décret à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.

Nota

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Article 69

En vigueur depuis le 7 juillet 1978

Les sociétés immatriculées dans les conditions prescrites par le présent décret et auxquelles un statut légal particulier impose des règles spéciales de publicité sont autorisées, à titre provisoire, à n'effectuer cette publicité que selon le mode prescrit par leur statut légal particulier. L'application du présent article ne peut avoir pour effet de dispenser ces sociétés de l'immatriculation.

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