Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Lecture: 4 min
L4092IB8
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 56-221 du 29 février 1956
Art. 2
Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 56-221 du 29 février 1956
Art. 3, Art. 5
La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.
Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 56-221 du 29 février 1956
Art. 9
L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, l' interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Art. 17
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Point de départ du délai de recours contre une décision disciplinaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°348 du 30 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Annulation d'une décision insuffisamment motivée déclarant démissionnaire d'office un notaire » / jurisprudence / lexbase public n°77 du 4 septembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Annulation d'une décision insuffisamment motivée déclarant démissionnaire d'office un notaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°316 du 4 septembre 2008 Abonnés