Décret n° 72-468, 09-06-1972, art. 86

Décret n° 72-468, 09-06-1972, art. 86

Lecture: 40 min

L4055IRM



Décret n° 72-468

du 9 juin 1972

organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 1er-I, alinéa 2, et 53 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DES BARREAUX

Article 1er

Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.

Article 2

Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel, peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.

Article 3

L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée de tous les avocats inscrits au tableau.

Article 4

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

Trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est de huit à quinze.

Six membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est de seize à trente.

Neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est de trente et un à cinquante.

Deuze membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est de cinquante et un à cent.

Dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est de cent un à deux cents.

Vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits est supérieur à deux cents.

Trente-trois membres à Paris.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Article 5

Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret par l'assemblée générale de l'ordre. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers tours et à la majorité relative au tour suivant.

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans.

Le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize membres.

Article 6

Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages, par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier.

Article 7

Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

Article 8

Seules les personnes physiques peuvent être élues aux fonctions de bâtonnier et de membre du conseil de l'ordre.

Article 9

Dans les barreaux qui comprennent plus de seize membres peuvent seuls être élus membres du conseil de l'ordre les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.

Article 10

Les élections générales ont lieu dans les six semaines qui précèdent les vacances judiciaires, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

Les élections partielles ont lieu dans le mois de l'événement qui les rend nécessaires. Toutefois si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il est procédé aux élections dans le mois qui suit la rentrée judiciaire.

Article 11

Les avocats inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de cinq jours à partir desdites élections.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au secrétariat greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire greffier en chef. Il avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 12

Toutes délibérations de caractère réglementaire sont notifiées au procureur général. Il en est de même des décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au stage et au tableau, à l'omission du tableau et au contrat de collaboration ainsi que des décisions en matière disciplinaire.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les délibérations et décisions du conseil de l'ordre visées à l'alinéa précédent, sont notifiées au procureur général et, s'il y a lieu, à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de quinze jours de leur date.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et à chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au secrétariat greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.

Article 13

Le procureur général, quand il défère à la cour d'appel, conformément à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, une délibération ou décision du conseil de l'ordre, en donne avis au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations comme il est dit à l'article 15.

Article 14

Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel conformément à l'article 19 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent.

En cas de décision de rejet de la réclamation ou de silence du conseil de l'ordre, l'avocat peut, dans le délai de un mois de la notification de la décision de rejet ou de l'expiration d'un délai de deux mois, déférer la décision ou la délibération du conseil de l'ordre à la cour d'appel, dans les formes prévues à l'article 11, alinéa 2.

Article 15

Dans tous les cas la cour d'appel statue en assemblée générale et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

A la cour d'appel de Paris, l'affaire est portée devant une assemblée composée des trois premières chambres.

Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres l'affaire est portée devant une assemblée composée des deux premières chambres.

Article 16

Lorsque le barreau ne comprend pas plus de cinquante avocats inscrits au tableau, les avocats délibèrent en assemblée générale plénière.

Lorsque le barreau comprend plus de cinquante avocats inscrits au tableau, ils sont répartis en colonnes d'au moins vingt-cinq avocats chacune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les délibérations d'assemblée générale ont lieu par colonnes ; il est procédé à une totalisation des votes.

Article 17

Lorsque le nombre des avocats stagiaires n'excède pas cinquante, ils sont réunis en une section unique.

Lorsque le nombre des avocats stagiaires excède cinquante, ils sont réunis en sections d'au moins vingt-cinq avocats stagiaires chacune, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les délibérations ont lieu en section ; il est procédé à une totalisation des votes.

Les avocats stagiaires sont réunis dans les conditions prévues au présent article pour être consultés par le conseil de l'ordre.

Article 18

L'assemblée générale de l'ordre des avocats, d'une part, et les avocats stagiaires, d'autre part, se réunissent séparément, au moins deux fois par année. L'assemblée générale est présidée soit par le bâtonnier, soit par un membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le plus ancien des avocats présents.

L'assemblée générale et la réunion des avocats stagiaires ne peuvent examiner que les questions qui leur sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de leurs membres à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois non compris les vacances judiciaires, sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée générale soit par la réunion des stagiaires.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance des plus prochaines réunions de l'assemblée générale ou des stagiaires. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Chapitre Ier : Du stage

Section I : Admission au stage

Article 19

Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre :

1° Les pièces établissant qu'elle remplit les conditions de nationalité prévues par le 1° de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 ;

2° Le diplôme de licencié ou docteur en droit ;

3° Sous réserve de l'exception prévue à l'article 3 de la loi du 8 avril 1954et des dérogations réglementaires, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Le conseil de l'ordre recueille tous renseignements sur la moralité du postulant et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971susvisée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.

Article 20

L'admission au stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

Elle peut intervenir à n'importe quelle époque de l'année judiciaire. Toute admission intervenant entre le 1er janvier et la rentrée judiciaire suivante ne comptera dans la durée du stage qu'à partir de la date de ladite rentrée.

L'admission au stage comporte inscription au centre de formation professionnelle de la cour d'appel ou, le cas échéant, au centre régional de formation professionnelle.

Le refus d'admission ne peut être prononcé dans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huitaine.

Article 21

La décision portant admission ou refus d'admission au stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent, dans le délai de deux mois de la notification, déférer cette décision à la cour d'appel.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Article 22

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au secrétariat greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire greffier en chef. Il avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

La cour d'appel statue comme il est dit à l'article 15.

Article 23

Les postulants doivent, avant d'être admis au stage et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter serment devant la cour d'appel en ces termes :

"Je jure, comme avocat, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon ordre, ainsi que de ne rien dire, ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique."

Article 24

Le conseil de l'ordre arrête la liste des stagiaires qui est publiée chaque année avec le tableau.

Les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste du stage d'après la date de leur admission.

Article 25

Le nom de tout avocat stagiaire membre d'une société civile professionnelle est suivi de la mention de la raison sociale de cette société.

Section II : Organisation du stage

§ 1. Le centre de formation professionnelle

Article 26

Les centres et les centres régionaux de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique.

Article 27

Le conseil d'administration des centres et des centres régionaux de formation professionnelle est composé d'avocats, de magistrats et de membres de l'Université désignés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 28

Dans les ressorts comprenant un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois membres du conseil d'administration.

Dans les ressorts comprenant deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux membres du conseil d'administration.

Dans les autres ressorts, chaque conseil de l'ordre désigne un membre du conseil d'administration.

Chaque barreau réunissant un nombre d'avocats supérieur à cinquante désigne un représentant supplémentaire par fraction de cinquante.

Par dérogation aux dispositions qui précédent le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne vingt membres du conseil d'administration.

Article 29

Les conseils d'administration comprennent un nombre de magistrats et de membres de l'Université fixé comme suit :

Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant ;

Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats, deux magistrats et deux enseignants ;

Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.

Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général du siège du centre.

Les membres de l'université sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.

Article 30

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

Article 31

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier.

Article 32

Le président du conseil d'administration représente le centre de formation professionnelle, il peut déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.

Article 33

Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié au procureur général du siège du centre dans les quinze jours de sa date. Le procureur général peut le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 13.

Article 34

Les dépenses de fonctionnement du centre de formation professionnelle, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d'autres ressources et notamment par la participation de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sont réparties par le conseil d'administration du centre entre les barreaux proportionnellement au nombre des avocats inscrits au tableau de chacun.

Article 35

Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

Article 36

Les sections locales visées à l'alinéa 14-1 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1971sont créées et organisées par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle.

§ 2. Régime du stage

Article 37

Le centre de formation professionnelle responsable au terme des articles 13 et 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, de l'enseignement et de la formation professionnelle des stagiaires, fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

1° La participation aux travaux organisés par le centre qui comportent un enseignement des règles et usages de la profession ainsi que de la pratique de celle-ci ;

2° La fréquentation des audiences ;

3° Un travail effectif qui peut avoir lieu :

En qualité de collaborateur ou d'associé d'un avocat personne physique ou morale,

Dans le cabinet d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

Dans l'étude d'un avoué près la cour d'appel ou d'un notaire,

Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance,

Dans le cabinet d'un conseil juridique ou d'un expert comptable.

Le travail effectif prévu au 3° du présent article peut également avoir lieu dans la limite d'un an et, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre, auprès d'un barreau étranger, d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise.

Article 38

L'avocat stagiaire peut accomplir, à titre personnel, tous les actes de la profession, à la condition qu'il remplisse les obligations de l'article précédent.

Article 39

La durée du stage est fixée à trois ans ; elle peut, à la demande de l'avocat stagiaire, être portée à quatre ou cinq ans.

A l'issue du stage, il est délivré à l'avocat stagiaire, par le centre de formation professionnelle, un certificat de fin de stage.

Article 40

Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que l'avocat stagiaire n'a pas satisfait aux obligations édictées par l'article 37, il peut, après avoir entendu l'intéressé et après avis du conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient, prolonger le stage deux fois d'une année. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.

La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 41

Le stage peut être fait successivement auprès de plusieurs centres de formation professionnelle.

Le stage ne peut être interrompu plus de trois mois sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle.

Article 42

Les secrétaires de la conférence du stage des avocats sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats stagiaires, à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire.

Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixées par son règlement intérieur et en liaison avec le centre de formation professionnelle, dispenser aux avocats stagiaires un complément de formation déontologique compte tenu des usages propres au barreau.

Chapitre II : Du tableau

Section I : De l'inscription au tableau

Article 43

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les avocats stagiaires possédant le certificat de fin de stage ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage prévues à l'article 44. Ces personnes sont tenues de prêter le serment prévu à l'article 23 ;

3° Les sociétés civiles professionnelles d'avocats.

Article 44

Sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :

1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;

2° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

3° Les agrégés de droit, chargés d'un enseignement juridique ;

4° Les anciens maîtres assistants et anciens chargés de cours docteurs en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique dans les unités d'enseignement et de recherche ;

5° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau de la métropole ou d'un département d'outre-mer ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

8° Les anciens avocats défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans les territoires d'outre-mer ou dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;

9° Les anciens avocats, anciens avoués près les tribunaux de grande instance et anciens agréés qui, en application de l'article 1er-I (1er alinéa) de la loi précitée du 31 décembre 1971, ont renoncé à faire partie de la nouvelle profession d'avocat ;

10° Dans les conditions prévues par l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 : les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les secrétaires d'agréés, les secrétaires d'avocats, les notaires, les conseils juridiques, les juristes d'entreprise.

Article 45

La demande d'inscription est adressée au bâtonnier ; elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée que les obligations définies à l'article 27 de ladite loi.

Article 46

Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de sa date, au procureur général. Dans le délai de deux mois à partir de cette notification, le procureur général peut déférer la décision à la cour d'appel.

La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent, dans le délai de deux mois, à compter de ladite notification, la déférer à la cour d'appel.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

L'intéressé saisit de sa réclamation le secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le bâtonnier dans les mêmes formes.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise de bâtonnier.

La cour d'appel statue comme il est dit à l'article 15.

Article 47

Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section II : De l'omission du tableau

Article 48

Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.

Article 49

Peut être omis au tableau :

1° L'avocat, qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat dont le défaut d'honorabilité, hormis les cas de fautes ou infractions réprimées au titre IV du présent décret, porte manifestement atteinte à la dignité de l'ordre ;

3° L'avocat qui sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou cotisation à la caisse nationale des barreaux ;

4° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.

Article 50

L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé.

Article 51

La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Article 52

Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

Section III :Dispositions générales

Article 53

Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des sociétés civiles professionnelles.

Le tableau est publié au moins une fois par an au 1er janvier de chaque année et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.

Article 54

Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté sous réserve des dispositions de l'article 1er-I 1er alinéa de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par leur date de constitution.

Article 55

Le nom de tout avocat membre d'une société civile professionnelle est suivi de la mention de la raison sociale de cette société.

Mention de la renonciation à exercer les activités de postulation ou de plaidoirie est également portée au regard du nom de l'avocat qui a déclaré user de la faculté accordée par l'article 1er-II (alinéas 1 et 2) de la loi susvisée au 31 décembre 1971.

Article 56

Sous réserve des dispositions de l'article 1er-I, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971susvisée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

TITRE III : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Chapitre Ier : Des incompatibilités

Article 57

La profession d'avocat est incompatible :

a) Avec toutes les activités de caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à mois que celle-ci n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

Article 58

L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.

Article 59

Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce les fonctions mentionnées à l'article précédent et de fournir, le cas échéant tous documents utiles.

Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 60

Les décisions du conseil de l'ordre, prises en application de l'article 59, peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'avocat forme sa réclamation soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier en chef. Il avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

Article 61

La profession d'avocat est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels, avec l'inscription sur la liste des conseils juridiques, sur la liste des commissaires aux comptes, sur une liste d'experts judiciaires ou sur le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.

Article 62

La profession d'avocat est incompatible, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières :

a) Avec le louage de service ;

b) Avec tous emplois et fonctions publics et avec toutes missions confiées par justice à l'exception de celles de séquestre.

Toutefois la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de juge suppléant près les tribunaux d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants et de membre des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

Article 63

Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées, mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement.

L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si l'avocat intéressé peut être maintenu au tableau.

Dans la négative, l'avocat est tenu, dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, d'opter et d'aviser le bâtonnier.

S'il opte pour l'exercice de la mission ou s'il garde le silence, il est omis au tableau.

Article 64

L'avocat investi d'un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant code électoral.

Article 65

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut pendant la durée de ce mandat, accomplir aucune acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes et les établissements publics de ce département ou de ces communes.

Article 66

L'avocat investi d'un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession directement ou indirectement contre la commune et les établissements publics communaux.

Article 67

Les avocats qui remplissent les fonctions de maire ou maire adjoint de Paris ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.

Article 68

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat d'accomplir, contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, aucun acte de la profession pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions.

Article 69

L'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.

Chapitre II : Des modalités particulières d'exercice de la profession

Section I : De l'association

Article 70

Chacun des avocats qui constituent entre aux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.

Les avocats membres de l'association ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts différents.

Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

Article 71

Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.

Article 72

Dans la quinzaine de la conclusions du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Article 73

Le procureur général est informé par le bâtonnier de la conclusion de chaque contrat d'association. Le procureur général peut demander communication du contrat.

Section II : De la collaboration

Article 74

Le contrat de collaboration par lequel un avocat inscrit soit à la liste du stage, soit au tableau, s'engage à consacrer tout ou partie de son activité au cabinet d'un autre avocat qui s'oblige à lui assurer une équitable rémunération, doit faire l'objet d'un acte écrit.

Article 75

Les conditions de la collaboration sont fixées par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rémunération ainsi que celles de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rémunérations minimales.

Article 76

L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat à qui il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

L'avocat collaborateur d'un autre avocat peut demander à ce dernier de la décharger d'une mission qu'il regarde comme contraire à sa conscience ou à ses conceptions.

Article 77

L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Article 78

Lorsqu'il exerce les activités professionnelles comme collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, sa qualité de collaborateur et le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Article 79

Le contrat de collaboration ne doit pas comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d'établissement du collaborateur à l'expiration dudit contrat.

L'ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle sous réserve de s'abstenir de toutes pratiques qui seraient constitutives d'une concurrence déloyale.

Article 80

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié contre lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre qui peut, dans un délai de un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Article 81

Le procureur général est informé par le bâtonnier de la conclusion de chaque contrat de collaboration. Le procureur général peut demander communication du contrat.

Chapitre III : Règles professionnelles

Section I : Dispositions générales

Article 82

Seules ont droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau.

L'avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d'avocat qu'en le faisant suivre du mot "stagiaire".

L'avocat peut faire mention de ses titres universitaires ainsi que de ses titres professionnels. Il peut faire mention de la qualité d' "ancien avoué" ou d' "ancien agréé" dans les conditions prévues à l'article 1er (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Article 83

Sous réserve des dispositions de l'article 1er-III de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.

Article 84

Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées ni représentées par un même avocat ; elles ne peuvent non plus être respectivement assistées ou représentées par des avocats membres d'une même société civile professionnelle ou liés par un contrat d'association ou de collaboration.

Article 85

L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il s'est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

Article 86

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 97 et suivants.

Article 87

L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 88

Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Article 89

L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

Article 90

La publicité n'est permise à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet, sont mis en oeuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession.

Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.

Article 91

Ne constitue pas une publicité prohibée le fait pour l'avocat d'apposer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, une plaque indiquant ses nom et prénoms, sa qualité d'avocat, ses titres universitaires et distinctions professionnelles et, le cas échéant, la qualité d'ancien avoué ou d'ancien agréé.

Article 92

L'avocat donne sa consultation dans son cabinet personnel ou dans le cabinet de l'avocat dont il est le collaborateur.

Si les circonstances le rendent nécessaire, l'avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre soit au siège d'une personne morale ou d'une entreprise, soit à la résidence d'un client, personne physique.

Il peut, en déplacement, recevoir son client dans le cabinet d'un confrère.

Section II : Suppléance

Article 93

Lorsqu'un avocat est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé, pour les actes de procédure, par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

Article 94

En cas de décès ou lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. Il en est de même lorsque l'empêchement résulte d'une sanction disciplinaire ou d'une interdiction provisoire.

Le bâtonnier est saisi par le procureur général ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir d'office.

Article 95

Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Article 96

A chaque rentrée judiciaire et, si les circonstances l'exigent à tout moment au cours de l'année, la cour d'appel peut, si les avocats établis auprès d'un tribunal de grande instance sont en nombre insuffisant pour assurer l'expédition des affaires, autoriser l'ensemble des avocats établis auprès d'un ou plusieurs autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour à diligenter les actes de procédure.

Cette autorisation est donnée pour l'année judiciaire en cours ; elle peut être renouvelée. Nonobstant l'expiration de l'autorisation chaque avocat conduit à son terme l'affaire dont il a été chargé.

Section III : Des contestations en matière d'honoraires et débours

Article 97

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires et débours des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

Article 98

Toute partie a la faculté de soumettre au bâtonnier ses réclamations, sans condition de forme.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, s'il le juge utile, entend préalablement l'avocat et la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétariat de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention du délai ouvert pour porter la contestation devant le président du tribunal de grande instance.

Article 99

La partie ou l'avocat peut saisir de la contestation le président du tribunal de grande instance dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier ou, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 98, sans condition de délai.

Le président du tribunal de grande instance est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 100

L'avocat et la partie sont convoqués, avec délai de huit jours, par le secrétaire-greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le président les entend contradictoirement en chambre du conseil. Il procède à toute mesure d'instruction utile et statue par ordonnance.

Article 101

Dans le mois de la notification de l'ordonnance faite par le secrétaire-greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent se pourvoir devant le premier président de la cour d'appel. Le premier président est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier en chef.

Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance suivant les règles de procédure fixée à l'article 100. L'ordonnance est notifiée par les soins du secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 102

Si la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au président du tribunal de grande instance, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête soit de l'avocat, soit de la partie.

Article 103

Lorsqu'il n'existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les débours et honoraires du bâtonnier, la contestation est portée directement devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et il statue dans les conditions prévues aux articles 99 et 100.

TITRE IV : De la discipline

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 104

Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque ou les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau.

Article 105

Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'empêchement, par celui des membres du conseil qui est le plus ancien dans l'ordre du tableau, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le règlement intérieur.

Article 106

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 107.

Article 107

Les peines disciplinaires sont :

L'avertissement ;

Le blâme ;

La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ;

La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l'honorariat.

L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Le conseil de l'ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l'affichage dans les locaux de l'ordre de toute peine disciplinaire.

Article 108

Les fautes et manquements commis à l'audience par un avocat et réprimés par la juridiction dans les conditions définies à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971susvisée donnent lieu à l'application des peines disciplinaires énumérées à l'article 107.

Article 109

L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni au stage d'aucun autre barreau.

Article 110

L'avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

Chapitre II : Procédure disciplinaire

Article 111

Aucune peine disciplinaire, aucune mesure d'interdiction provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours.

Article 112

Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal de grande instance, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.

Article 113

Le bâtonnier soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause. Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'ordre.

S'il était saisi d'une plainte il avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le procureur général, il avise ce dernier.

Article 114

Le conseil de l'ordre est saisi soit par le renvoi prononcé par le bâtonnier, soit par le procureur général agissant directement ou à la suite d'un classement prononcé par le bâtonnier. Le conseil de l'ordre peut aussi se saisir d'office.

Article 115

Le conseil de l'ordre procède à l'instruction contradictoire de l'affaire. Il peut en charger un de ses membres.

Article 116

L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'avocat comparaît en personne, il peut se faire assister d'un avocat.

Article 117

Toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé, au procureur général et le cas échéant au plaignant.

La notification est faite dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 118

Si la décision prononçant une peine disciplinaire ou une mesure d'interdiction provisoire est rendue par défaut, l'avocat peut former opposition dans le délai de huit jours à dater de la notification à personne de la décision et, si la notification n'est pas faite à personne, dans le mois de ladite notification.

L'opposition est formée soit par simple déclaration au secrétariat de l'ordre qui en délivre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au bâtonnier.

Article 119

Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline appartient, dans tous les cas, à l'avocat frappé d'une peine ou d'une mesure d'interdiction provisoire, et au procureur général.

Article 120

L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat doit être formé dans les quinze jours de la notification. Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.

L'appel de l'avocat est formulé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier en chef. L'avocat avise sans délai dans les mêmes formes le procureur général et le bâtonnier.

L'appel du procureur général est enregistré au secrétariat-greffe. Le secrétaire-greffier en chef notifie l'appel à l'avocat mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il avise en outre le bâtonnier.

Article 121

En cas d'appel de l'avocat ou du procureur général, un délai de huit jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de la réception par l'intimé de la lettre recommandée visée à l'article précédent.

Article 122

Si dans les quinze jours d'une demande d'interdiction provisoire de la part du procureur général ou dans les deux mois d'une demande de poursuite du procureur général, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande peut être regardée comme rejetée et le procureur général peut interjeter appel.

Article 123

Dans tous les cas, la cour d'appel statue comme il est dit à l'article 15.

Article 124

Lorsqu'une juridiction prononce une peine disciplinaire dans les conditions définies à l'article 25 (1er alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, sa décision est exécutoire par provision.

Les voies de recours sont exercées conformément aux règles applicables à la juridiction qui a statué.

Article 125

La décision interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Article 126

Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires et de l'interdiction provisoire.

TITRE V : MESURES TRANSITOIRES

Article 127

Les avocats près les cours et tribunaux, les avoués près les tribunaux de grande instance, les agréés près les tribunaux de commerce qui, en application des dispositions de l'article 1er-I, premier alinéa de la loi précitée du 31 décembre 1971, renoncent à faire partie de la nouvelle profession d'avocat, doivent informer de leur renonciation, au plus tard le 1er septembre 1972, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, selon le cas, le bâtonnier au barreau auquel ils sont inscrits, le président de la chambre départementale des avoués près les tribunaux de grande instance ou le président de la chambre de discipline des agréés.

Avis de cette renonciation est adressé au procureur général selon le cas, par le bâtonnier, le président de la chambre départementale des avoués ou le président de la chambre de discipline des agréés.

Article 128

A la diligence du procureur général, les listes des anciens avocats, des anciens avoués, des anciens agréés qui font partie de la nouvelle profession sont publiées le 16 septembre 1972 dans les tribunaux du ressort. Les listes sont dressées par le tribunal de grande instance ; chaque liste comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal.

En ce qui concerne les barreaux mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971, les avocats indiquent celui d'entre les barreaux dont ils désirent faire partie pendant la période transitoire de sept ans.

Article 129

L'ancien avoué qui aura usé de la faculté de renonciation visée à l'article 127 sera, à compter du 16 septembre 1972, substitué dans les instances en cours par l'avocat déjà désigné par la partie pour l'assister.

Dans le cas où aucun avocat n'aura été désigné par la partie, l'ancien avoué devra aviser cette dernière du choix qu'il lui appartient de faire. Il en sera de même lorsque l'avocat déjà désigné aura renoncé à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués.

Dans le cas où l'avoué aurait été commis par le bureau de l'assistance judiciaire, il sera procédé comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. A défaut d'avocat désigné ou lorsque l'avocat aura renoncé à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués, l'avoué commis par le bureau de l'assistance judiciaire informera le président du bureau afin qu'il soit procédé à la désignation de l'avocat habilité à la substituer.

Article 130

Les anciens avocats en activité le 16 septembre 1972 qui désireront renoncer à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont établis devront, avant le 31 décembre 1972, adresser leur déclaration au bâtonnier de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette déclaration sera transmise par le bâtonnier au procureur général.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance en activité le 16 septembre 1972 qui renonceront à exercer les activités antérieurement dévolues aux avocats dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont établis.

La renonciation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article est mentionnée sur la liste du stage et sur le tableau.

Cette renonciation peut être révoquée dans les mêmes conditions de forme et de publicité.

Article 131

Les conseils de l'ordre composés en application des articles 8 et 10 du décret du 10 avril 1954, les chambres départementales des avoués près les tribunaux de grande instance, les chambres régionales des avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance, les chambres de discipline des agréés, la chambre nationale des agréés sont, à défaut d'élections intervenues en 1972, prorogés sans changement de composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Dans le cas d'élections intervenues en 1972, ces organismes professionnels sont prorogés pour la même durée dans leur nouvelle composition.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971, les organismes professionnels mentionnés aux alinéas précédents sont dissous à compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.
Article 132

Avant le 1er octobre 1972, il sera procédé à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque tribunal de grande instance toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier, et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle profession.

Article 133

Auprès de chaque tribunal de grande instance qui avait son propre barreau, la commission sera composée :

1° Du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre des avocats ;

2° De ceux des membres de la chambre départementale des avoués qui exercent près le tribunal de grande instance ;

3° Le cas échéant, d'un agréé désigné par la chambre de discipline parmi ceux qui étaient établis dans le ressort du tribunal de grande instance.

Article 134

Dans le cas où des barreaux étaient regroupés, la commission provisoire sera composée comme il est prévu à l'article précédent, sauf que les avocats seront, parmi les membres du conseil de l'ordre, ceux qui auront déclaré se fixer auprès du tribunal. Si aucun avocat membre du conseil de l'ordre n'a exprimé cette intention, le conseil de l'ordre des barreaux regroupés désignera, hors de son sein, des avocats ayant déclaré s'établir auprès du tribunal considéré.

Article 135

Dans les tribunaux de Bobigny, Créteil, Nanterre, les avocats respectivement inscrits auprès de chacun de ces tribunaux conformément à l'article 128, se réuniront en assemblée blée générale pour procéder à l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre, comme il est dit aux articles 5 et suivants et 137.

Dans les tribunaux visés à l'alinéa précédent les dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables pendant le délai de sept ans prévu au troisième alinéa du III de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Article 136

Il sera procédé avant le 15 novembre 1972 aux élections des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Les bâtonniers présidents de chambres d'avoués ou d'agréés en exercice le 15 septembre 1972, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux, à la suite des élections visées à l'alinéa précédent, auront la faculté de déclarer lors de leur entrée en fonctions qu'ils n'exerceront leur mandat que pendant une année.

Article 137

Le premier conseil de l'ordre comprendra, le cas échéant, des membres ayant appartenu aux anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé. Le nombre minimum de sièges attribués à chaque catégorie sera déterminé conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 138

En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, il sera procédé, par tirage au sort, à la désignation, parmi les membres en exercice, d'un tiers de sortants. Pour le deuxième renouvellement, le tirage au sort aura lieu parmi les seuls membres qui sont issus de la première élection.

Lors des deux premiers renouvellements annuels le conseil devra être composé en conformité avec les prescriptions de l'article 137 fixant un effectif minimum de représentants des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé.

Article 139

Jusqu'à la mise en place des centres de formation professionnelle qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les avocats stagiaires continueront à effectuer leur stage dans les conditions déterminées par les conseils de l'ordre.

Dès la mise en place des centres de formation professionnelle, les avocats stagiaires y seront inscrits de plein droit.

Article 140

L'avocat qui exerce les fonctions de syndic, administrateur judiciaire ou liquidateur, dans les conditions fixées par l'article 7-1, 3e alinéa de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer le bâtonnier.

Article 141

Sont assimilés aux anciens bâtonniers visés à l'article 5 du présent décret, les bâtonniers ayant exercé leurs fonctions avant le 16 septembre 1972 et les anciens présidents des chambres d'avoués de grande instance et d'agréés.

Article 142

Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 127 à 138, sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment aux avocats qui postulent devant la cour d'appel de Colmar, sous réserve des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales telles qu'elles résultent notamment de la loi du 20 février 1922.

Article 143

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

Le décret n° 54-406 du 10 avril 1954, modifié par les décrets n° 56-1232 du 20 novembre 1956 et n° 60-126 du 12 février 1960, portant règlement d'administration publique sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau ;

Le décret n° 45-0121 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des agréés.

Sont abrogés en tant qu'ils concernent les avoués près les tribunaux de grande instance :

Le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués ;

Le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative aux auxiliaires de justice.

Article 144

Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972 sauf en ce qui concerne les articles 127, 128, 130 qui sont immédiatement applicables.

Article 145

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1972.

JACQUES CHABAN-DELMAS

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document