Le Premier ministre,
sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, et du ministre justice, du ministre de l'économie et des finances des transports,
Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer,
Chapitre Ier : Abordage.
Article 1
En vigueur depuis le 25 avril 1968
En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française, l'assignation, pourra également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
Chapitre II : Assistance
Article 2
En vigueur depuis le 25 avril 1968
Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l'assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française.
Chapitre III : Des avaries.
Article 3
En vigueur depuis le 25 avril 1968
Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Article 4
En vigueur depuis le 25 avril 1968
La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.
Article 5
En vigueur depuis le 25 avril 1968
A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.
Article 6
En vigueur depuis le 25 avril 1968
S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.
Dispositions générales.
Article 7
En vigueur depuis le 25 avril 1968
Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 8
En vigueur depuis le 25 avril 1968
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
Article 9
En vigueur depuis le 25 avril 1968
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des transports,
JEAN CHAMANT.