Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.
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L7351IEY
Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.
Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.
2° (abrogé)
3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.
4° (Abrogé)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 53° : Sont abrogés le premier alinéa de l'article 4 en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et les deuxième à cinquième alinéas de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Marins de la SNCM : le licenciement prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif est sans cause réelle et sérieuse » / brèves / le quotidien du 12 octobre 2009 Abonnés