Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

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L1598ISY

Article 1

En vigueur depuis le 8 juillet 1972

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de l'article 1er a de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises.

Article 4

En vigueur depuis le 28 mai 2006

A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.

Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :

1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;

2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Article 5

En vigueur depuis le 23 juin 1966

En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date d'application de la loi du 28 novembre 1963, les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne commenceront à courir qu'à date de l'application du présent décret.

Article 8

En vigueur depuis le 1er août 2006

Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime, et transmises par ses soins au ministre de l'Equipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans les formes fixées par les règlements d'application de ladite ordonnance.

Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux occupants par le préfet.
NotaDécret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 9

En vigueur depuis le 1er août 2006

Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.
NotaDécret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.

Article 10

En vigueur depuis le 23 juin 1966

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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