Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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L1003G8N

Liquidation de la pension
Détermination du montant de la pension
Emoluments de base.

Article 16 bis

En vigueur depuis le 3 mars 1989

Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.
NotaDécret 2003-1306 du 26 décembre 2003 art. 67 : Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65.

Article 16 ter

En vigueur depuis le 3 janvier 1990

Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois.
NotaDécret 2003-1306 du 30 décembre 2003 art. 67 : Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65.

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