Décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

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L2200MRW

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-4 et R. 323-8 ;

Vu le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 modifié relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

« 2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

« 3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ;

« 4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

« a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

« b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence. »

Article 2

L'article 5 du décret du 12 avril 2021 susvisé est abrogé.

Article 3

La ministre de la santé et de l'accès aux soins est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Geneviève Darrieussecq

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