Article 1
Le décret du 28 juin 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Après la date : « 30 juin 2023 », la fin du premier alinéa du 2° de l'article 4 est ainsi rédigé : « , entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 » ;
3° A l'article 7 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La contribution exigible au titre des deuxième, troisième et quatrième périodes de taxation mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée fait l'objet d'un acompte acquitté par télérèglement dans les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° et le 2° sont complétés par les mots : « de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible » ;
c) Au 3°, après le mot : « octobre », sont insérés les mots : « de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible » ;
4° Au premier alinéa de l'article 9 :
a) Le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « une fraction » ;
b) Après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d'une part, » ;
c) Les mots : « du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, » ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes :
« 1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
« 2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. » ;
6° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s'entend », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour l'acompte acquitté en 2023, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure : » ;
c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'acompte acquitté en 2024, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure :
« a) Pour le premier semestre 2024, la moyenne des cotations de l'échéance journalière de ce semestre ;
« b) Pour le second semestre 2024, la moyenne des prix des produits trimestriels en base Q3 2024 et Q4 2024 cotés sur la bourse de l'électricité en France au cours du mois de juin 2024. » ;
7° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « résultant de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « de l'acompte résultant des articles 9 et 9-1 » ;
b) Après le mot : « constatée », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de la première période de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, 40 % de la marge négative constatée au titre des deuxième et troisième périodes de taxation ; »
c) Après le mot : « constatés », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de l'année 2022, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de l'année 2023. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « au titre des deuxième et troisième périodes de taxation » sont remplacés par les mots : « , pour l'acompte acquitté en 2023, au titre des deuxième et troisième périodes de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de la quatrième période de taxation ».
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.