Article 1
A l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Sont considérées notamment comme des travaux dont l'exécution ne peut être différée au sens du V de l'article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11.
« Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours. »
Article 2
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.