Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées

Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées

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L9340MMU

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3211-33-1 et R. 3844-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 582-8 ;

Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 60 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 modifiée relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment ses articles 11 et 12 dans leur rédaction issue du I de l'article 40 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;

Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 22 avril 2024 ;

Vu l'avis n° 2023-03 du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Extension de l'audience de règlement amiable

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 836-2, les mots : « à l'article » sont supprimés ;

2° L'article 860-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;

3° L'article 863 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » ;

4° Après l'article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé :

« Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »

Article 2

L'article 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »

Article 3

Après l'article R. 145-29 du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »

Chapitre II : Assouplissement du régime des fins de non-recevoir

Article 4

L'article 125 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »

Article 5

La code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 789 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

-les mots : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

-après les mots : « en état est, » sont insérés les mots : « à compter de sa désignation et » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le neuvième, le dixième et le dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

« Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » ;

2° L'article 794 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « fins de non recevoir », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;

b) Après les mots : « les incidents mettant fin à l'instance », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L'article 795 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 » sont supprimés ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

« 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; »

4° L'article 802 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » ;

5° L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) Au septième alinéa, qui devient le sixième, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 5° » ;

c) Au huitième alinéa, qui devient le septième, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 6° ».

Chapitre III : Simplification du traitement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires

Article 6

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1074-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d'office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l'article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu. » ;

2° Le I de l'article 1074-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

-après les mots : « décision aux parties, », sont insérés les mots : « ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 1074-3, » ;

-après les mots : « des prestations familiales, », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée ou par lettre simple, » ;

b) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'extrait exécutoire reproduit l'en-tête et le dispositif du jugement., Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire. » ;

c) Le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le greffe transmet en outre à cet organisme, dans le même délai, les avis de réception de la lettre de notification aux parties signés dans les conditions prévues à l'article 670 ou, à défaut, un avis d'avoir à procéder par voie de signification. La signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours. Elle permet la mise à exécution de la décision dans les conditions prévues à l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre IV : Mesures de simplification diverses

Section I : Le contrôle des mesures d'isolement et de contention

Article 7

Au premier alinéa du III de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

Section II : La procédure devant le juge des tutelles

Article 8

Après le premier alinéa de l'article 1226 du code de procédure civile est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande. »

Section III : La saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 9

L'article 1031-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la seconde phrase constitue un alinéa distinct ;

2° Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. »

Chapitre V : Mesures relatives aux professions réglementées

Section I : La procédure disciplinaire des officiers ministériels

Article 10

L'article 29 du décret du 17 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « titulaires et des membres suppléants des juridictions disciplinaires » sont remplacés par les mots : « professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « proposer la nomination des » sont remplacés par les mots : « désigner les » ;

b) Les mots : « en activité ou honoraire, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « proposer la nomination des » sont remplacés par les mots : « désigner les » ;

b) Les mots : « en activité ou honoraire, » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »

Section II : La compétence des commissaires de justice

Article 11

Le décret du 10 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-intermédiaire immobilier en vue de la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration conformément à l'alinéa précédent et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ; »

2° A l'article 30, le dernier alinéa est supprimé.

Article 12

Le 2° du I de l'annexe 4-9 à l'article R. 444-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;

2° Au a, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » et les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

3° A la fin du g, le point est remplacé par un point-virgule ;

4° Après le g, est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) L'intermédiation immobilière en vue de la vente d'un bien dont le commissaire de justice assure déjà l'administration, et par laquelle ce professionnel, agissant en vertu d'un mandat écrit, recherche un acquéreur, le met en relation avec son mandant et négocie les termes de la transaction immobilière ; ».

Chapitre VI : Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application outre-mer

Article 13

Dans le tableau mentionné au 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne :

«



Article R. 145-26 et R. 145-29


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

»

est remplacée par la ligne :

«



Article R. 145-26, R. 145-29 et R. 145-29-1


Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024

».

Article 14

A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « 2023-914 du 2 octobre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024-673 du 3 juillet 2024 ».

Article 15

Au troisième alinéa de l'article R. 3844-11 du code de la santé publique, les mots : « 2022-419 du 23 mars 2022 » sont remplacés par les mots : « 2024-673 du 3 juillet 2024 ».

Article 16

Le I de l'article 40 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Article 17

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.

II. - Par dérogation au I, les dispositions du 5° de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

III. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables aux saisines du juge mentionné à l'article R. 3211-31-1 du code de la santé publique effectuées à compter du 1er septembre 2024.

IV. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. A titre transitoire, les mandats en cours à la date de publication du présent décret sont prolongés jusqu'au prochain renouvellement général des membres et en tout état de cause jusqu'au 1er janvier 2026.

Article 18

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux

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