Article 1
L'article R. 124-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 2
Aux articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots compris entre : « résultant du » et : « , à l'exception du » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-622 du 26 juin 2024 ».
Article 3
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.