Article 1
Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 2112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2112-7. - Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. » ;
2° L'article R. 2142-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
« 2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 2142-22 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. » ;
4° L'article R. 2142-26 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
« 2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
5° A l'article R. 2143-6, les mots : « articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 » sont remplacées par les mots : « articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 » ;
6° A l'article R. 2162-2 :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
« 2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
« 3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2171-23, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
8° Au 2° de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;
9° Les articles R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19 sont abrogés ;
10° Le second alinéa de l'article R. 2191-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
« 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros. » ;
11° A l'article R. 2192-16, les mots : « conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
12° Le second alinéa de l'article R. 2192-22 est supprimé ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 2192-23, les mots : « Pour les marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, » sont supprimés ;
14° Au dernier alinéa de l'article R. 2193-20, les mots : « aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2191-11 ».
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 2213-5 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Article 3
Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II est complété par un article R. 2322-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 2322-16. - L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes.
« Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.
« Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 2373-1 :
a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être modifié par décret. » ;
3° A l'article R. 2391-7, les mots : « des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 2191-11 » ;
4° Les articles R. 2391-9 et R. 2391-15 sont abrogés ;
5° A l'article R. 2391-10, les mots : « des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé ».
Article 4
Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3114-5, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 2° de l'article R. 3121-6, la référence : « l'article R. 3124-4 » est remplacée par la référence : « l'article L. 3124-4 » ;
3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 3123-10 est ainsi rédigée : « Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. »
Article 5
I. - Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 du même code :
1° La ligne :
«
R. 2111-4 à R. 2112-12 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2111-4 à R. 2112-6 | |
R. 2112-7 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2112-8 à R. 2112-12 |
» ;
2° La ligne :
«
R. 2142-1 à R. 2143-3 |
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 2142-1 à R. 2142-2 | |
R. 2142-3 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2142-4 à R. 2142-21 | |
R. 2142-22 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2142-23 à R. 2142-25 | |
R. 2142-26 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2142-27 à R. 2143-3 |
» ;
3° La ligne :
«
R. 2143-5 à R. 2143-8 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2143-5 | |
R. 2143-6 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2143-7 et R. 2143-8 |
» ;
4° La ligne :
«
R. 2161-1 à R. 2162-3 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2161-1 à R. 2162-1 | |
R. 2162-2 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2162-3 |
» ;
5° La ligne :
«
R. 2171-23 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2171-23 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
6° La ligne :
«
R. 2191-7 | Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2191-7 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
7° La ligne :
«
R. 2191-12 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
»
est supprimée ;
8° La ligne :
«
R. 2191-14 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
»
est supprimée ;
9° La ligne :
«
R. 2191-19 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
»
est supprimée ;
10° La ligne :
«
R. 2191-33 | Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2191-33 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
11° La ligne :
«
R. 2192-16 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2192-16 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
12° La ligne :
«
R. 2192-17 à R. 2192-23 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2192-17 à R. 2192-21 | |
R. 2192-22 et R. 2192-23 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
13° La ligne :
«
R. 2193-17 à R. 2193-20 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2193-17 à R. 2193-19 | |
R. 2193-20 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
14° La ligne :
«
R. 2213-5 | Résultant du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2213-5 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
15° La ligne :
«
R. 2322-14 à R. 2323-1 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2322-14 et R. 2322-15 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2322-16 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2323-1 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
» ;
16° La ligne :
«
R. 2372-17 à R. 2373-1 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2372-17 à R. 2372-21 | |
R. 2373-1 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
17° La ligne :
«
R. 2391-6 à R. 2391-19 |
»
est remplacée par les six lignes suivantes :
«
R. 2391-6 | |
R. 2391-7 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2391-8 | |
R. 2391-10 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 2391-11 à R. 2391-14 | |
R. 2391-16 à R. 2391-19 |
» ;
18° Après le 29° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :
« 29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ; »
19° Le 32° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “maîtrise d'œuvre” sont insérés les mots : “conclus par l'Etat ou ses établissements publics” » ;
20° Le 34° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics” ».
II. - Dans le tableau figurant aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1 du même code :
1° La ligne :
«
R. 3114-4 et R. 3114-5 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 3114-4 | |
R. 3114-5 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
» ;
2° La ligne :
«
R. 3121-1 à R. 3122-3 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 3121-1 à R. 3121-5 | |
R. 3121-6 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 3122-1 à R. 3122-3 |
» ;
3° La ligne :
«
R. 3122-6 à R. 3125-4 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 3122-6 à R. 3123-9 | |
R. 3123-10 | Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 |
R. 3123-11 à R. 3125-4 |
».
Article 6
Pour l'application des dispositions du V de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2023 susvisée aux marchés de fournitures, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.
Article 7
Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 8
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.