Article 1
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre I bis du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre I ter
« Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Art. 46 quater-0 ZZA. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu par sous-groupe, chaque ensemble d'entités situées dans un même Etat ou territoire pour lequel la loi prévoit une détermination distincte du taux effectif d'imposition.
« Art. 46 quater-0 ZZB. - L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts indique à l'administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, et en complément des éléments mentionnés au I de l'article 223 WW du même code si elle dépose le relevé de liquidation prévu au III du même article 223 WW et, en cas d'option prévue à l'article 1679 decies du même code, l'identité de l'entité constitutive désignée pour déposer le relevé de liquidation.
« Art. 46 quater-0 ZZC . - L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant, l'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW bis du même code dépose une déclaration d'informations conforme au modèle défini par l'administration, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 223 WW précité.
« Art. 46 quater-0 ZZD. - La déclaration d'informations mentionnée à l'article 46 quater-0 ZZC est complétée en euros ou dans la monnaie utilisée dans les états financiers consolidés du groupe.
« Elle comprend les éléments suivants nécessaires à la détermination et au contrôle de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VJ du code général des impôts :
« 1° Un état faisant notamment apparaître les informations générales suivantes :
« a) L'identification de l'entité déclarante qui comprend sa dénomination, son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, sa qualité ou non d'entité mère ultime et l'Etat ou le territoire de l'entité déclarante et les Etats ou territoires destinataires de l'échange d'informations ;
« b) Les informations générales sur le groupe qui comprennent le nom du groupe, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice déclaré et, le cas échéant, la nature rectificative de la déclaration ;
« c) Les informations comptables se rapportant au type d'états financiers consolidés, à la norme comptable et à la monnaie utilisés en indiquant son code de référencement dans la nomenclature établie par l'Organisation internationale de normalisation ;
« d) La structure organisationnelle du groupe qui comprend l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, la dénomination de l'entité mère ultime, son numéro d'identification fiscale, sa qualification au regard de l'impôt complémentaire et, le cas échéant, sa qualité d'entité exclue ;
« e) Pour chaque entité constitutive, son identification, l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, les entités détenant une participation dans cette entité constitutive, sa qualification d'entité mère partiellement détenue ou d'entité mère intermédiaire et, le cas échéant, l'application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à l'égard de cette entité constitutive ;
« f) Les entités exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire en vertu de l'article 223 VL bis du code général des impôts ;
« g) Les changements intervenus dans la structure organisationnelle au cours de l'exercice, notamment l'identification de l'entité concernée, son numéro d'identification fiscal, la date du changement effectif, la qualification de l'entité avant et après le changement, le ou les entités détenant une participation dans cette entité constitutive avant ou après le changement et les pourcentages de détention avant et après changement ;
« h) Une synthèse des informations relatives à l'application de l'imposition minimale mondiale des groupes qui comprend pour chaque Etat ou territoire dans lesquels sont situées des entités membres du groupe, l'identification des sous-groupes, les Etats ou territoires bénéficiant d'un droit à taxer au regard de ceux-ci, l'application d'un régime de protection ou d'une exclusion, la tranche du taux effectif d'imposition et l'application de la déduction de revenu fondée sur la substance.
« Cette synthèse mentionne la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire qualifié ainsi que la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre des règles d'inclusion du revenu et relatives aux bénéfices insuffisamment imposés ;
« 2° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire :
« a) Les types de sous-groupes qui y sont situés ainsi que leur identification ;
« b) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du calcul simplifié pour les entités constitutives non significatives qui comprennent le chiffre d'affaires total de ces entités situées dans l'Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant d'impôt simplifié et agrégé de ces entités ;
« c) Leséléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection mentionné aux articles 223 VZ et suivants du code général des impôts qui comprennent le total de chiffre d'affaires, le résultat comptable avant impôt et les impôts couverts simplifiés ;
« d) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection transitoire relatif à la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés ;
« e) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'option en faveur de l'exclusion de minimis ;
« f) Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application du dispositif relatif à la phase de démarrage des activités internationales définie à l'article 223 WZ du code général des impôts ;
« 3° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
« a) Les caractéristiques de l'Etat ou du territoire qui comprennent l'identification des sous-groupes ;
« b) Le calcul du taux effectif d'imposition qui comprend le résultat net comptable, le bénéfice qualifié net ou la perte qualifiée nette des entités, la charge d'impôt sur le résultat, la somme des montants corrigés des impôts couverts et le taux effectif d'imposition ;
« c) Le calcul du résultat qualifié qui comprend le montant total du résultat net comptable après les répartitions prévues aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ainsi que les corrections apportées au résultat net comptable ;
« d) Le calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprend le total de la charge d'impôt exigible au titre des impôts couverts après l'application des affectations entre entités prévues aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts, les montants nets des corrections apportées aux impôts couverts et le montant corrigé des impôts couverts ;
« e) Le montant corrigé d'impôts couverts négatif reporté en avant ;
« f) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de répartition de l'impôt dû au titre d'un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ;
« g) Les calculs relatifs à la comptabilisation d'impôts différés qui comprennent les corrections pour impôts différés, la ventilation des corrections, les reports en arrière de déficits et les éléments relatifs au mécanisme de régularisation ;
« h) Les éléments relatifs aux règles transitoires prévues aux articles 223 WX à 223 WX ter du code général des impôts ;
« i) Les options applicables au titre de l'Etat ou du territoire ;
« j) Les éléments nécessaires à l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions ;
« 4° Un état faisant apparaître pour chaque entité ou, le cas échéant, de manière agrégée pour chaque groupe fiscal :
« a) L'option pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée ;
« b) L'option pour l'établissement d'une déclaration agrégée pour les entités membres d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ou d'une réglementation étrangère équivalente, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« i) Le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés, ou à un impôt équivalent, est égal à la somme algébrique des résultats des entités ;
« ii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont entièrement détenues par l'entité mère de ce groupe ;
« iii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont situées dans le même Etat ou territoire au sens des articles 223 VM à 223 VM sexies du code général des impôts ;
« iv) L'entité constitutive déclarante a exercé, au titre du groupe fiscal concerné, l'option prévue à l'article 223 VO undecies du code précité.
« c) Le résultat qualifié de l'entité qui comprend l'identification de l'entité constitutive, le résultat net comptable après application des répartitions et les corrections apportées à ce résultat net comptable ;
« d) La répartition du résultat net comptable entre le siège et un établissement stable ou d'une entité interposée prévue aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ;
« e) Les éléments nécessaires à l'application des corrections transfrontalières prévues aux articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
« f) Les réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime prévues aux articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
« g) Les éléments nécessaires au calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprennent les corrections de la charge d'impôt exigible dans les états financiers consolidés, les affectations des impôts couverts entre entités prévus aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts ainsi que le montant total de la correction pour impôt différé ;
« h) Les éléments nécessaires à la détermination de l'exclusion du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international ;
« i) Les éléments nécessaires à l'application de l'option pour la méthode de distribution imposable ;
« j) Les entités dont les états financiers sont élaborés à partir d'une norme comptable différente de celle utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
« Pour l'application du présent 4°, la déclaration agrégée s'entend d'une déclaration dans laquelle le groupe fiscal mentionné au b est assimilé à une entité unique pour l'application des c à j. Cette déclaration ne comprend pas les éléments afférents à des entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal et qui ont rejoint ou qui ont quitté le groupe d'entreprises multinationales au sens du 27° de l'article 223 VK du code général des impôts ou le groupe national au sens du 28° de ce même article au cours de l'exercice considéré ;
« 5° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
« a) Les éléments nécessaires au calcul de l'impôt complémentaire qui comprennent le taux de l'impôt complémentaire, la déduction fondée sur la substance, le bénéfice excédentaire, l'impôt complémentaire additionnel, l'impôt national complémentaire dû ;
« b) Les éléments nécessaires au calcul de la déduction fondée sur la substance ;
« c) L'impôt complémentaire additionnel ;
« d) L'impôt complémentaire additionnel en application de l'article 223 VT quater du code général des impôts ;
« e) L'impôt national complémentaire qualifié ;
« f) L'allocation et l'attribution de l'impôt complémentaire ;
« g) Le total de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés au titre de l'Etat ou du territoire considéré.
« Art. 46 quater-0 ZZE. - I. - L'entité déclarante peut opter pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée prévue au a du 4° de l'article 46 quater-0 ZZD, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'exercice concerné par l'option a été ouvert au plus tard le 31 décembre 2028 et clos au plus tard le 30 juin 2030 ;
« 2° Aucun impôt complémentaire nécessitant une répartition entre entités constitutives n'est dû par le groupe d'entreprises multinationales ou groupe national dans l'Etat ou territoire concerné.
« II. - Lorsque le I s'applique, l'état prévu au 4° de l'article 46 quater-0 ZZD comprend les seules informations suivantes exprimées de manière agrégée et en montant net au titre de l'ensemble des entités constitutives de l'Etat ou du territoire, ou, le cas échéant, de chaque sous-groupe :
« 1° Le résultat qualifié ;
« 2° Le montant corrigé des impôts couverts ;
« 3° Le montant total de la correction pour impôt différé.
« III. - Nonobstant les dispositions du II, les informations suivantes doivent être mentionnées au titre de chaque entité constitutive :
« 1° Les plus-values et moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
« 2° Les corrections des transactions effectuées conformément au principe de pleine concurrence mentionné à l'article 223 VO ter du code général des impôts ;
« 3° Les corrections afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
« 4° Les réductions du résultat qualifié de l'entité mère ultime qui est une entité interposée effectuées en application des articles 223 WQ et 223 WQ bis du code général des impôts ;
« 5° Les corrections afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
« 6° Le détail des corrections afférentes aux transactions transfrontalières effectuées en application des articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
« 7° Le détail des réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime effectuées en application des articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
« 8° Le détail des réaffectations des impôts couverts entre entités effectuées en application des articles 223 VW à 223 VW sexies du code général des impôts ;
« 9° Les corrections d'impôt différé afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
« 10° Les corrections d'impôt différé afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
« 11° Les options exercées au niveau des entités constitutives ;
« 12° Les exclusions du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international.
« Art. 46 quater-0 ZZF. - Pour le besoin de la déclaration d'informations prévue à l'article 46 quater-0 ZZC :
« 1° L'Etat ou territoire de résidence de l'entité mère ultime, sous réserve qu'il applique une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est destinataire de l'intégralité des informations déclarées ;
« 2° Les Etats ou territoires qui appliquent un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée sont destinataires des éléments mentionnés au 1° de l'article 46 quater-0 ZZD.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les Etats et territoires qui appliquent uniquement un impôt national complémentaire qualifié ne sont pas destinataires des informations mentionnées au h du 1° de l'article 46 quater-0 ZZD ;
« 3° Les Etats ou territoires qui bénéficient, à raison de leur territoire, de droits à taxer au titre des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° sont destinataires des éléments portant le détail des calculs du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire à raison du ou des Etats ou territoires au regard desquels ils bénéficient de ces droits à taxer.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si le droit à taxer résulte de l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée dont le pourcentage d'attribution est de zéro, alors l'Etat ou territoire est destinataire des seules informations mentionnées au g du 5° de l'article 46 quater-0 ZZD à raison de son propre territoire.
« Art. 46 quater-0 ZZG. - Pour l'application respectivement des 31°, 41° et 42° de l'article 223 VK du code général des impôts, un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des Etats ou territoires qui ont adopté respectivement un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations d'informations au titre de ces impositions et qui respectent les obligations résultant de cet accord. » ;
2° Au II de la section I du chapitre premier du livre II, le 3 bis est ainsi rédigé :
« 3 bis. Relevé de liquidation de l'impôt complémentaire dû au titre de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux.
« Art. 366 B. - I. - Le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW du code général des impôts comprend les éléments suivants :
« 1° Au titre des informations générales sur l'entité :
« a) L'identification de l'entité ;
« b) La date d'ouverture et de clôture de son exercice ;
« c) La qualité d'entité mère ultime du groupe ;
« d) L'obligation de dépôt de la déclaration d'informations mentionnée au II de l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant la qualité d'entité déclarante désignée ;
« e) L'identification de l'entité qui dépose la déclaration d'informations avec le numéro d'identification correspondant à celui indiqué sur cette déclaration d'informations ;
« 2° Au titre de l'impôt complémentaire :
« a) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion des revenus ;
« b) Le montant de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, le cas échéant, correspondant à la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
« c) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, pour chaque entité au nom de laquelle l'impôt est acquitté, les éléments nécessaires à la détermination du rapport mentionné au I de l'article 223 WK du même code ;
« d) L'impôt national complémentaire dû pour chaque entité redevable et, le cas échéant, la somme des montants dus par chaque entité redevable ;
« e) En cas d'exercice de l'option prévue au dernier alinéa du I de l'article 1679 decies du code général des impôts, l'entité déclarante indique les éléments nécessaires à l'affectation de l'impôt complémentaire prévue à l'article 223 WB ter du même code.
« Le montant total à payer par l'entité qui dépose le relevé de liquidation correspond à la somme des impôts à acquitter par cette entité et dus au titre de la règle d'inclusion des revenus, de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et à l'impôt national complémentaire.
« II. - Le relevé de liquidation mentionné au premier alinéa du présent article est daté et signé de la partie versante.
« III. - Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL du code général des impôts ou qui ont désigné une autre entité pour acquitter celui-ci selon les modalités prévues à l'article 1679 decies du même code, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.