Article 1
Les dispositions des A à E du IV de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée entrent en vigueur le 13 septembre 2023 pour les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement, non soldées et se rapportant aux impositions visées aux 1°, 3° à l'exception de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, 6°, 8° et 9° du A du IV ainsi que pour les créances se rapportant aux mêmes impositions issues d'un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de son délai de reprise en application du dernier alinéa du A du même IV.
Article 2
L'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.
« Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile. »
Article 3
Avant le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comptable est chargé du recouvrement des droits, majorations et intérêts de retard mentionnés au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
« Le comptable est également chargé du recouvrement des créances de nature douanière transférées à la direction générale des finances publiques en application du A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 dues par les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.