Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé de présence parentale
Article 1
Les articles 20 bis du décret du 17 janvier 1986, 14-2 du décret du 15 février 1988 et 19-1 du décret du 6 février 1991 susvisés sont ainsi modifiés :
1° Au I :
a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. » ;
b) Au dixième alinéa, qui devient le onzième, après les mots : « A l'issue de la période de trente-six mois »sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa » ;
2° Au 2° du II, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».
Article 2
L'article 1er du décret du 11 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. » ;
c) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, après les mots : « A l'issue de la période de trente-six mois »sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa » ;
2° Au 2° du II, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée » ;
3° Au second alinéa du V, les mots : « à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique ».
Article 3
L'article 1er du décret du 21 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. » ;
c) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, après les mots : « A l'issue de la période de trente-six mois »sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa » ;
2° Au 2° du II, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée » ;
3° Au second alinéa du V, les mots : « l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique ».
Article 4
L'article 1er du décret du 5 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. » ;
c) Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, après les mots : « A l'issue de la période de trente-six mois »,sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa » ;
2° Au 2° du II, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».
Chapitre II : Dispositions relatives au congé de proche aidant
Article 5
Au premier alinéa de l'article R. 6152-824 du code de la santé publique, les mots : « d'une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code ».
Article 6
Au premier alinéa du I de l'article 20 ter du décret du 17 janvier 1986, du I de l'article 14-4 du décret du 15 février 1988 et du I de l'article 19-2 du décret du 6 février 1991 susvisés, les mots : « d'une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code » et le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».
Article 7
Le décret du 8 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2° de l'article 2, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée » ;
3° A l'article 7 :
a) Au second alinéa du I, les mots : « de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 512-29 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 50-1 de la même loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 544-20 à L. 544-23 du même code » ;
4° A l'article 8, les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique ».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 8
La possibilité ouverte par le présent décret de fractionner un congé de présence parentale ou de proche aidant par période d'au moins une demi-journée entre en vigueur à l'occasion de la prolongation ou du renouvellement d'un congé en cours à la date de sa publication ou de l'octroi d'un nouveau congé après cette date.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.