Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

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L4536MIT

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1-1, L. 162-22-1-2 et L. 161-22-1-5 ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-1012 du 18 août 2015 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite aux danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 29 juin 2023 et du 11 juillet 2023 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date des 5 et 19 juillet 2023 ;

Vu les avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date des 6 et 13 juillet 2023 ;

Vu les avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date des 6 et 17 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juillet 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article D. 732-172, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 732-172-1. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et du dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration prévu à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %. » ;

2° L'article D. 732-173 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 732-173. - I. - L'assuré informe la caisse de Mutualité sociale agricole assurant le service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les conditions prévues à l'article R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale.

« II. - La fraction de pension est supprimée en application du premier alinéa de l'article L. 161-22-18 du code de la sécurité sociale :

« 1° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive actualisé en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du même code ;

« 2° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société atteint ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive.

« La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.

« III. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la cessation progressive de l'activité agricole ne sont plus remplies.

« Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de sa caisse.

« IV. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de mutualité sociale agricole procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

« Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus professionnels, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier :

a) Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 intitulé : « Service des pensions de vieillesse en dehors du territoire de l'Union européenne » dans lequel est inséré l'article R. 161-19-2, qui devient l'article R.161-19-13 ;

b) Au paragraphe 4, l'article R. 161-19-3 devient l'article R. 161-19-12 ;

c) Au paragraphe 3 :

i) Il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite », comprenant les articles R. 161-18 à R. 161-19-1 et complété par trois articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 161-19-2. - Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

« Art. R. 161-19-3. - La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.

« Il est délivré au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

« Art. R. 161-19-4. - Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. » ;

ii) Il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Retraite progressive », comprenant les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 161-19-5. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

« Art. R. 161-19-6. - I. - La quotité de temps de travail mentionnée au 1° de l'article L. 161-22-1-5 ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.

« II. - Pour les salariés des particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celle fixée par décret.

« III. - Pour l'application aux assistants maternels salariés par des particuliers employeurs, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.

« Art. R. 161-19-7. - I. - L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article L. 161-22-1-5 produit, à l'appui de sa demande :

« 1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

« 2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;

« 3° Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;

« 4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation de l'employeur respectivement prévus aux 2° et 3°.

« II. - L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :

« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;

« 2° Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

« Art. R. 161-19-8. - I. - L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

« Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

« II. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

« 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

« 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

« 3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

« 4° La date d'effet du service de la pension complète.

« Art. R. 161-19-9. - Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.

« Art. R. 161-19-10. - L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :

« 1° La cessation de son activité ;

« 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

« 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.

« Art. R. 161-19-11. - I. - La suppression de la fraction de pension prévue au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8, le montant des revenus professionnels perçu antérieurement au service de la fraction de pension est actualisé en fonction des coefficients de revalorisation définis à l'article L. 161-25.

« II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.

« Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de la caisse responsable.

« III. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, selon le cas, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou au recouvrement de ses trop-perçus par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

« Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. » ;

2° Au quatrième alinéa du a du 3° de l'article R. 173-4-4, la référence à l'article L. 634-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 161-22-1-5 ;

3° L'article R. 351-29 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1. » ;

4° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;

5° Au second alinéa de l'article R. 382-91 :

a) Les mots : « L'obligation » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation » ;

b) Les mots : « en application de la présente section » sont supprimés ;

6° Après le deuxième alinéa de l'article R. 634-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet. » ;

7° L'article R. 653-7 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa. » ;

8° L'article R. 653-11 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. ».

Article 3

Avant le premier alinéa de l'article 143 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code. »

Article 4

A l'article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »

Article 5

Après le titre VI du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI BIS

« RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 49 bis. - I. - Par dérogation au I de l'article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

« 1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 25 diminué de deux années ;

« 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

« 3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

« II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« III. - Par dérogation au 3° du I, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet affiliés au régime instauré par le présent décret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique peuvent demander à bénéficier de la pension partielle si leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage défini au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

« Art. 49 ter. - I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque survient l'un des motifs suivants :

« 1° La pension complète prend effet ;

« 2° Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;

« 3° Pour les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code général de la fonction publique, la condition mentionnée au III de l'article 49 bis n'est plus remplie.

« II. - La perte définitive de la pension prend effet à compter :

« 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, de la date de la prise d'effet de la pension complète ;

« 2° Pour les motifs mentionnés au 2° et au 3° du I, du premier jour du mois suivant le changement d'activité ou le dépassement de la durée totale de travail. Toutefois, si ce motif prend effet le premier jour du mois, la perte définitive prend effet ce même jour.

« III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

« Art. 49 quater. - I. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

« A moins que les conditions du I de l'article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

« II. - L'employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 49 bis, l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

« La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.

« Art. 49 quinquies. - I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

« II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée.

« L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.

« III. - L'employeur du fonctionnaire informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :

« a) De l'absence de renouvellement, de la suppression, de la suspension ou de la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du I de l'article 49 bis ;

« b) De la modification de la durée de travail de l'emploi à temps non complet occupé par le fonctionnaire mentionné au III de l'article 49 bis.

« Art. 49 sexies. - La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 20, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance. »

Article 6

Après le titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI BIS

« RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 34 bis. - I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

« 1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ;

« 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

« 3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

« II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« Art. 34 ter. - I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

« 1° La pension complète prend effet ;

« 2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

« II. - La perte définitive de la pension prend effet :

« 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

« 2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

« III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

« Art. 34 quater. - L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

« A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

« Art. 34 quinquies. - I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

« II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

« L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.

« Art. 34 sexies. - La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance. »

Article 7

A l'article 1er du décret du 18 août 2015 susvisé, la référence à l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par les mots : « au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du même code ».

Article 8

Le décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines est abrogé.

Article 9

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

II. - Par dérogation au I, les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, et des 3° et 5° à 8° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

III. - La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.

IV. - Par dérogation au I, les demandes prévues, respectivement, aux articles 49 bis du décret du 26 décembre 2003 susvisé et 34 bis du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être présentées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

V. - Par dérogation au I de l'article 49 quater du décret du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 34 quater du décret du 5 octobre 2004 susvisé, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2023

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

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