Article 1
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-1-2. - Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :
« 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
« 3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable. »
Article 2
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.