Article 1
I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative devient le chapitre VII intitulé « Dispositions diverses » et les articles R. 626-1, R. 626-2, R. 626-3 et R. 626-4 deviennent respectivement les articles R. 627-1, R. 627-2, R. 627-3 et R. 627-4.
II. - Les articles R. 625-1, R. 625-2 et R. 625-3 du même code deviennent les articles R. 626-1, R. 626-2 et R. 626-3 d'un chapitre VI intitulé : « Les autres mesures d'instruction ».
III. - A l'article R. 626-4, devenu R. 627-4, du même code, la référence à l'article R. 626-3 du code de justice administrative est remplacée par une référence à l'article R. 627-3 du même code.
IV. - Aux articles R. 4126-22 du code de la santé publique et R. 145-34 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 626-4 du code de justice administrative est remplacée par une référence à l'article R. 627-4 du même code.
Article 2
Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Les procédures orales d'instruction
« Art. R. 625-1. - En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
« Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
« Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
« Art. R. 625-2. - La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.
« Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
« Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. »
Article 3
Le présent décret est applicable à l'ensemble du territoire de la République.
Article 4
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.