Article 1
L'article R. 228-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-3. - I. - Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
« 1° Celles figurant aux items 1(a) à 11 du C du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 ;
« 2° En cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celle figurant à l'item 12 du C du même tableau ou les catégories ou classes des actions détenues par chaque actionnaire ;
« 3° S'il y a lieu, en cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celles figurant aux items 13 et 14 du C du même tableau ;
« 4° En cas de demande expresse de la société émettrice et sous réserve de la disponibilité des informations chez la personne interrogée :
« a) La nationalité ;
« b) Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
« c) Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés autres que celles directement attachées à la personne du titulaire de ces titres ;
« d) Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
« e) Le caractère professionnel ou non, au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier des propriétaires de titres ;
« f) Lorsque le titre est une part ou une action d'un organisme de placement collectif, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire. »
Article 2
L'article R. 228-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-4. - Les délais de transmission mentionnés aux articles L. 228-2 et L. 228-3 sont précisés au 6. de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018. »
Article 3
A la fin de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de commerce, il est ajouté la nouvelle sous-section suivante :
« Sous-section 5
« Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires
« Art. R. 228-32-1. - I. - Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 :
« 1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ;
« 2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ;
« 3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ;
« 4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ;
« 5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ;
« 6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ;
« 7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations.
« II. - Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.
« Art. R. 228-32-2. - Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-3 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits sont fixées par les articles 5, 6 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.
« Art. R. 228-32-3. - Les frais mentionnés à L. 228-29-7-4 sont publiés sur le site internet de l'intermédiaire qui les applique. Toute modification est publiée sans délai sur ce même site. »
Article 4
Le 2° de l'article R. 950-1 du code de commerce est modifié comme suit :
1° Après le quarante-troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ; »
2° Après le quarante-septième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ; ».
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.