Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives

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L0968MD9

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 121-4 et L. 131-8 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national olympique et sportif français en date du 23 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 121-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts. »

Article 2

L'article R. 121-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « règlement intérieur », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association » ;

2° Au 3°, après les mots : « trois derniers exercices », est ajouté le mot : « clos » ;

3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4. »

Article 3

Après l'article R. 121-4 du même code est inséré un article R. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4-1. - Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4. »

Article 4

Le 5° de l'article R. 121-5 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1. »

Article 5

Après l'article R. 121-5 du même code est inséré un article R. 121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-5-1. - Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.

« La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.

« Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations. »

Article 6

L'article R. 121-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L'arrêté préfectoral portant », sont insérés les mots : « suspension ou » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive. »

Article 7

L'article R. 131-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « la tutelle » sont remplacés deux fois par les mots : « le contrôle » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « de tutelle » sont supprimés.

Article 8

L'article R. 131-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « leur fonctionnement démocratique » sont remplacés par les mots : « le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement » ;

2° Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ; » ;

3° Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs. »

Article 9

L'article R. 131-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « règlement disciplinaire », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association » ;

2° Après le 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les trois derniers rapports d'activité ;

« 5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° pour » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° correspondant à ».

Article 10

Après l'article R. 131-5 du même code est inséré un article R. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-5-1. - La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.

« Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

« Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément. »

Article 11

A l'article R. 131-6 du même code, après les mots : « portant agrément », sont insérés les mots : « ou renouvellement de l'agrément ».

Article 12

L'article R. 131-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « refuse de délivrer », sont insérés les mots : « ou de renouveler » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « demande d'agrément », sont insérés les mots : « ou de renouvellement d'agrément ».

Article 13

L'article R. 131-8 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par l'assemblée générale », sont insérés les mots : « ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « l'assemblée générale », sont insérés les mots : « ou de l'instance collégiale » ;

3° Au second alinéa, après les mots : « régularisations nécessaires », sont insérés les mots : « dans un délai raisonnable qu'il fixe ».

Article 14

L'article R. 131-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ; »

2° Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. »

Article 15

Après l'article R. 131-10 du même code, il est rétabli un article R. 131-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-11. - La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

« 1° D'association affiliée à la fédération ;

« 2° De licencié de la fédération ;

« 3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

« 4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

« 5° De société sportive.

« A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.

« La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.

« La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant. »

Article 16

Les associations sportives agréées en application du cinquième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport à la date de publication du présent décret transmettent au préfet de département de leur siège l'attestation mentionnée au 4° de l'article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, le préfet arrête et publie au recueil des actes administratifs du département la liste des associations dont l'agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l'attestation.

Les associations sportives agréées en application du quatrième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport à la date de publication du présent décret transmettent à la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées l'attestation mentionnée au 4° de l'article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, la fédération sportive rend publique la liste des associations affiliées dont l'agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l'attestation.

Article 17

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Amélie Oudéa-Castéra

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