Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale
Article 1
I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.
II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs remplaçants à raison d'un délégué et son remplaçant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, puis d'un délégué supplémentaire et son remplaçant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.
III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du chapitre II, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
Article 2
Les délégués à la chambre nationale des commissaires de justice sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.
Article 3
I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de remplaçant sur plus d'une déclaration de candidature.
III. - L'élection des délégués a lieu au scrutin uninominal et secret. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.
V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.
Article 4
I. - L'assemblée générale de la chambre nationale se réunit au moins une fois chaque semestre. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.
Son président la convoque également chaque fois qu'il le juge utile, après avis conforme du bureau de la chambre, ou à la demande d'au moins la moitié des délégués à la chambre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il peut, dans ce cas, en fixer l'ordre du jour.
Les délégués sont convoqués par tout moyen, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des délégués est présente. Chaque délégué peut disposer d'un pouvoir.
II. - Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués présents en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la chambre peut décider que l'assemblée générale de la chambre nationale se tient par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Section 2 : Bureau de la chambre nationale
Article 5
Le bureau de la chambre nationale est composé de sept membres, élus pour une durée de trois ans.
Article 6
I. - Les membres du bureau sont élus par les délégués à la chambre nationale, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Est élue au premier tour de scrutin, la liste de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.
II. - L'élection se déroule lors d'une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice, entre le 1er et le 15 décembre suivant leur élection. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le doyen d'âge des délégués à la chambre nationale est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.
III. - Les listes de candidats sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris), la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir au sein du bureau et précise le candidat aux fonctions de président. Les listes ne peuvent être modifiées entre les tours de scrutin. Chaque candidat ne peut figurer que sur une liste.
IV. - Les membres du bureau élisent un premier vice-président, un second vice-président, un trésorier et un secrétaire lors de la première réunion du bureau suivant son élection.
Article 7
Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6.
Si le président cesse définitivement ses fonctions avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.
Article 8
Le bureau national administre la chambre nationale des commissaires de justice. Il détermine et conduit l'action de la chambre conformément aux attributions de celle-ci prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il présente à la chambre un rapport annuel d'activité.
Article 9
Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
La présence de quatre membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement.
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
Article 10
Le bureau national dresse sur le site internet de la chambre nationale, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :
1° La liste des commissaires de justice salariés concernés par les déclarations de reprise d'activité ;
2° La liste des commissaires de justice exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Article 11
Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
Article 12
Un observatoire économique est créé au sein de la chambre nationale, composé du trésorier, qui le préside, et d'au moins quatre délégués à cette chambre exerçant dans le ressort de chambres régionales ou interrégionales différentes. Ces délégués sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale de la chambre, dans les deux mois suivants son renouvellement.
L'observatoire économique recueille auprès des offices de commissaires de justice les données de nature économique utiles au suivi de la profession. Il dresse un rapport annuel qu'il présente à l'assemblée générale de la chambre puis le communique au garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale
Article 13
Le trésorier du bureau établit le budget.
L'assemblée générale de la chambre adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. En cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.
Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier, après approbation du bureau, soumet à l'assemblée générale de la chambre un budget prévisionnel révisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle est intervenu le vote défavorable.
Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre n'est pas adopté, le budget prévisionnel de l'année précédente est reconduit.
Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.
Article 14
A la clôture de l'exercice, le trésorier établit les comptes annuels de la chambre, qui comprennent le bilan et le compte de résultat, ainsi que le rapport de gestion.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre.
Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.
Article 15
I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un commissaire de justice en exercice ou honoraire ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 4 : Responsabilité professionnelle
Article 16
Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, ainsi que du nombre d'actes et de ventes judiciaires moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des commissaires de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les commissaires de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des commissaires de justice adresse au procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur général le premier président de la cour d'appel rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Article 17
Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.
Section 5 : Compensation des frais de déplacement
Article 18
Le service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues au 13° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des frais de déplacement dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les commissaires de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.
Article 19
Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
Article 20
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
a) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice adressent au service de compensation des frais de déplacement, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;
b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux commissaires de justice, aux sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et aux sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;
c) Les commissaires de justice, les sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et les sociétés de commissaires de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;
d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'offices de commissaires de justice et des sociétés de commissaires de justice.
Article 21
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la chambre nationale des commissaires de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 20.
Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur général et au vu de toutes les justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
Section 6 : Caisse de prêts
Article 22
La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
Article 23
L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut être remplacé dans les mêmes formes.
Article 24
Pour financer la caisse de prêts, chaque commissaire de justice verse mensuellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année.
Article 25
Le taux de la cotisation est basé, d'une part, sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires exercées par ce dernier sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.
Article 26
Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.
Article 27
Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouveau commissaire de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.
Article 28
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.
Article 29
Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant.
Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
Article 30
Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés.
Article 31
Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.
Ces prêts ne peuvent être accordés que sur proposition de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts est appelé à exercer ses fonctions et après avis, le cas échéant, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle l'intéressé a accompli son stage.
Une commission technique composée de trois commissaires de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs de commissaires de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions de commissaire de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par le commissaire le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.
Article 32
Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 33
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
Article 34
Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion et d'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse.
Article 35
Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Section 7 : Participation des commissaires de justice à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Article 36
Les commissaires de justice, titulaires ou remplaçants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les délégués justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au onzième alinéa de l'article 27 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son remplaçant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.
Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice
Section 1 : Composition et fonctionnement des chambres régionales
Article 37
Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l'ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel, à raison de :
- 7 membres lorsque la cour d'appel compte jusqu'à 69 commissaires de justice ;
- 11 membres lorsque la cour d'appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;
- 15 membres lorsque la cour d'appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;
- 19 membres lorsque la cour d'appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;
- et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.
Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent ses membres selon les modalités fixées aux alinéas précédents.
Article 38
Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.
Article 39
Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux remplaçants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si un membre vient à cesser ses fonctions plus de neuf mois avant l'expiration de la durée normale de son mandat, la chambre régionale procède à une élection partielle dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles de celui qu'il a remplacé.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.
Article 40
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.
Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général.
Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.
Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.
Article 41
Les chambres ne peuvent délibérer valablement que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Chaque membre peut disposer d'un pouvoir.
Lorsque les circonstances l'exigent, les réunions de la chambre peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Copie de ce registre est communiquée au procureur général.
Si l'un des membres de la chambre ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
Section 2 : Bureau
Article 42
Les membres de la chambre régionale ou interrégionale élisent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Les titulaires de ces fonctions sont élus lors de la première réunion qui suit son élection.
Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en outre un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
Le président du bureau préside la chambre.
L'élection du bureau se déroule lors d'une réunion des membres de la chambre régionale ou interrégionale, au plus tard le 30 octobre suivant leur élection. Cette date de désignation peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 43
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.
Section 3 : Charges communes
Article 44
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Article 45
Il est pourvu aux dépenses de la chambre régionale ou interrégionale par des charges communes, dans lesquelles doivent être versées les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir à son fonctionnement et à celui des œuvres sociales et des organismes professionnels.
La chambre régionale ou interrégionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort. Ce montant est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'office du commissaire de justice auquel s'ajoute, le cas échéant, le chiffre d'affaires réalisé par le commissaire de justice au titre des activités accessoires exercées sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé, au cours de l'année civile précédente. Le rôle qui fixe les cotisations dues est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
Si l'assemblée générale ne fixe pas le montant de la cotisation aux charges communes au cours du premier semestre de l'année, celui-ci est fixé par la chambre nationale.
Section 4 : Différends entre commissaires de justice
Article 46
Sans préjudice des règles disciplinaires, tout différend entre commissaires de justice à l'occasion de leur exercice professionnel peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la chambre régionale dans le ressort de laquelle ils exercent, en vue d'une conciliation selon des modalités définies par le règlement intérieur de la chambre.
Section 5 : Chambres interrégionales
Article 47
Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d'appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres régionales intéressées et de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret fixe le siège de la chambre interrégionale et les mesures nécessaires à son installation, à son fonctionnement, et à la dévolution des biens.
Article 48
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les commissaires de justice dont l'office est situé dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice
Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice
Article 49
Tout membre d'une instance professionnelle qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.
Article 50
I. - Le commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
II. - Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
III. - Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou de son bureau se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de commissaires de justice pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 4, 9 et 41, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.
Section 2 : Organisation et contestation des élections
Article 51
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation motivée sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.
Article 52
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Section 3 : Gratuite des fonctions
Article 53
Les fonctions de délégué à la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre.
Le président peut néanmoins recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux chambres régionales et interrégionales ainsi qu'à leurs bureaux.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 54
Les dispositions des chapitres I, II et III s'appliquent à la chambre nationale et aux chambres régionales de commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Les mandats des délégués à la chambre nationale et des membres des chambres régionales, ainsi que ceux de leurs remplaçants et des membres de leurs bureaux respectifs, entrant en fonction le 1er juillet 2022, expirent le 31 décembre 2025.
Section 1 : Chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Sous-section 1 : Composition et élection de la chambre nationale
Article 55
Par dérogation à l'article 1er, la chambre nationale des commissaires de justice est composée, au 1er juillet 2022, de quarante-sept délégués. Ces délégués sont désignés à l'issue des opérations électorales, organisées entre le 6 juin et le 22 juin 2022, selon les modalités prévues aux articles 56 et 57.
Article 56
Le président de la chambre régionale ou interrégionale pour les huissiers de justice et le président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales.
Les huissiers de justice relevant de chacune des chambres régionales d'huissiers de justice élisent un délégué à la chambre nationale et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la chambre départementale de Paris agissant comme chambre régionale, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.
Les commissaires-priseurs judiciaires relevant de chacune des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires élisent un délégué et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, qui élisent trois délégués et leurs trois remplaçants, et de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Lyon-et-Sud-est, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.
Article 57
I. - Les déclarations de candidature, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou du président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Au sein des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, chaque électeur a une voix. Il vote dans le ressort de la chambre où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
II. - L'élection des délégués a lieu au scrutin plurinominal et secret à un tour.
En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu.
Article 58
Pour l'élection des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, répartit par arrêté les chambres régionales en deux listes correspondant, chacune, à la moitié des délégués à élire à la chambre nationale.
Au cours du mois d'octobre 2025, le bureau de la chambre nationale procède à un tirage au sort entre ces deux listes, pour désigner les chambres régionales dont le mandat des délégués sera de trois ans, par dérogation aux dispositions de l'article 2.
Sous-section 2 : Bureau de la chambre nationale
Article 59
Par dérogation à l'article 5, le bureau de la chambre nationale est, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025, composé de onze membres répartis selon les modalités prévues à l'article 60.
Une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 se tient entre le 23 et le 30 juin 2022, au cours de laquelle est organisée l'élection du bureau de la chambre.
Article 60
I. - Huit membres du bureau, dont le président, sont désignés par les huissiers de justice élus à la chambre nationale et trois membres, dont le premier vice-président, sont désignés par les commissaires-priseurs judiciaires élus à cette même chambre.
Les huit membres désignés par les huissiers de justice et les trois membres désignés par les commissaires-priseurs judiciaires sont élus séparément au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Sont élues au premier tour de scrutin la liste de candidats huissiers de justice et la liste de candidats commissaires-priseurs judiciaires ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.
II. - Le doyen d'âge des délégués à la chambre est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.
III. - Les candidatures sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen.
IV. - Les membres du bureau désignent, avant le 1er juillet 2022, les deuxième et troisième vice-présidents, le trésorier et le secrétaire du bureau.
V. - Le président n'est pas rééligible à cette fonction.
Section 2 : Chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Sous-section 1 : Composition et élection des membres des chambres régionales
Article 61
Le nombre de membres élus dans les chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 est défini en fonction du nombre total d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judicaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné selon les seuils prévus à l'article 37.
Sous réserve que le nombre de candidats soit suffisant, chaque chambre comporte un nombre de commissaires-priseurs judiciaires variant en fonction du nombre de commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné à la date du 31 janvier 2022, à raison de :
- 1 siège de commissaire-priseur judiciaire pour un ressort comptant de 1 à 4 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 2 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 5 à 19 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 3 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 20 à 29 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 4 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 30 à 49 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 5 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant au moins 50 commissaires-priseurs judiciaires.
Les opérations électorales sont organisées entre le 9 mai et le 21 mai 2022.
Article 62
I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, pour les huissiers de justice, et le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale, pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales. Le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires peut déléguer à des membres de sa section ou à des présidents de chambres de discipline de commissaires-priseurs judiciaires le soin d'organiser les opérations électorales.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé, par les candidats huissiers de justice auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice et, par les candidats commissaires-priseurs judiciaires auprès du président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale des commissaires de justice ou de son délégataire, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
III. - Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires du ressort de la cour d'appel élisent respectivement parmi eux les membres de la chambre. Ces élections ont lieu dans les conditions fixées au II de l'article 57.
IV. - En vue de pourvoir la vacance d'un siège à la chambre régionale si un de ses délégués vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires élisent respectivement, le même jour et dans les mêmes conditions qu'aux II et III, des remplaçants en nombre égal à la moitié du nombre de délégués à élire, arrondi à l'entier supérieur.
Le remplacement court jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort, ni être élu dans une chambre régionale en qualité de membre et de remplaçant.
Article 63
Lors de la première réunion des chambres régionales entrant en fonction le 1er janvier 2026, chaque chambre désigne, par voie de tirage au sort, les membres dont le mandat expirera le 31 décembre 2028. Ces membres sont en nombre égal à la moitié du nombre de membres que compte la chambre, arrondi à l'entier inférieur.
Article 64
Pour l'application des articles 62 et 63 le président de la chambre régionale d'huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris et le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris agissant comme chambre régionale exercent conjointement les attributions confiées au président de la chambre régionale d'huissiers de justice.
Sous-section 2 : Bureaux des chambres régionales
Article 65
Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 et au plus tard le 28 mai 2022, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un membre du bureau, au moins, est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires de la chambre et occupe la fonction de vice-président.
Le président du bureau préside la chambre.
Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en plus un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
La fonction de président de chambre régionale des commissaires de justice est incompatible avec celle de délégué à la chambre nationale des commissaires de justice.
Section 3 : Dispositions diverses
Article 66
Au II de l'article 46 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, « 2022 » est remplacé par « 2023 » et, à la fin de l'article, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« III. - Par dérogation au II, les articles 2 à 6 du décret du 19 juin 1973 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2025 aux personnes ayant, avant le 30 décembre 2020, subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 312-20 à R. 321-25 du code de commerce. »
Article 67
I. - Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les articles 6 à 18, les articles 22 à 24, l'article 32 A, l'article 32 E, ainsi que les articles 34 A à 34 C du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
2° Les articles 40-1 à 60, les articles 62 à 66 et les articles 74 à 94 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
3° Le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice ou à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice, la référence aux chambres régionales d'huissiers de justice et aux chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires désigne les chambres régionales des commissaires de justice.
Article 68
Pour l'application du présent décret, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la cour d'appel désigne le tribunal supérieur d'appel, et la référence au procureur général près la cour d'appel désigne le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 69
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, les articles 54 à 66 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.
Article 70
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.