Article 1
L'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la différence entre, d'une part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur la période de référence et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre l'année de la date clôturant la période de référence et l'année 2020.
« Pour l'application de ces dispositions, l'on entend par période de référence la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent brut d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 avril 2018 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent brut d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2017 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des excédents bruts d'exploitation devant être calculés sur les périodes mentionnées aux trois alinéas précédents, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2020 inclus ;
« 2° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, le produit obtenu en multipliant un taux de 95 % par la différence entre, d'une part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses et calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 inclus et, d'autre part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses, calculé sur la période de référence et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre l'année de la période de référence et l'année 2020.
« Pour l'application de ces dispositions, l'on entend par période de référence la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus.
« En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des excédents d'exploitation devant être calculés sur les périodes mentionnées aux trois alinéas précédents, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus.
« B. - Les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A sont calculés en tenant compte des seuls produits tirés de l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant les charges d'un coefficient correspondant au poids du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans le chiffre d'affaires total de l'exploitant réalisé au cours de la période de référence mentionnée au 1° du A.
« Les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A sont calculés en tenant compte des seules recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques et des seules dépenses liées à l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant les dépenses d'un coefficient correspondant au poids des recettes liées à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans les recettes réelles totales de l'exploitant réalisées sur la période de référence mentionnée au 2° du A. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'exploitant et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ; »
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « une attestation », sont insérés les mots : « de cohérence comptable » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent IV, lorsqu'un changement d'exploitant est intervenu entre la période de référence mentionnée au 1° du A et la première période mentionnée au 1° du A et que les comptabilités de l'ancien et du nouvel exploitant sont tenues, respectivement, selon les règles, pour le premier, du droit public et, pour le second, du droit privé, le délai prévu au premier alinéa du présent IV commence à courir à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « établi conjointement par la direction générale des finances publiques et par la direction générale des entreprises et est disponible sur le site “www.impots.gouv.fr” ».
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.