Décret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Décret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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L3182MGX

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations, notamment son article 37 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2

Le second alinéa de l'article 22 est supprimé.

Article 3

Le premier alinéa de l'article 28-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un service spécialisé », sont insérés les mots : « de recettes » ;

2° Après les mots : « les factures et titres », sont insérés les mots : « signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur ».

Article 4

L'article 32 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « être payées sans ordonnancement », sont insérés les mots : « , après ordonnancement tacite » ;

2° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par l'ordonnateur sur une demande de mise en paiement du comptable public, pendant un délai et suivant des conditions fixés par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, vaut ordonnancement tacite au sens de l'alinéa ci-dessus. »

Article 5

L'article 42 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l'appréciation de ces » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des ».

Article 6

Le second alinéa de l'article 63 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des décrets de répartition » sont supprimés ;

2° Après les mots : « de la loi de finances initiale », sont insérés les mots : « et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ».

Article 7

Après l'article 86, il est inséré un article 86-1 ainsi rédigé :

« Art. 86-1. - I. - Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

« A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur.

« II. - Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur.

« Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article 31. Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et 32.

« III. - Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I. »

Article 8

Au second alinéa du I de l'article 91, les mots : « des décrets de répartition des crédits ouverts en loi de finances » sont remplacés par les mots : « de la loi de finances et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ».

Article 9

Au quatrième alinéa de l'article 103, les mots : « ou au défaut de sa saisine lorsque son visa est obligatoire » sont supprimés.

Article 10

L'article 126 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « des articles 41 et 86-1 » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « les dépenses payables sans ordonnancement » sont insérés les mots : « , après ordonnancement tacite ».

Article 11

A l'avant-dernier alinéa de l'article 176, après les mots : « l'ordonnateur peut être autorisé par ces autorités », sont insérés les mots : « ou, s'agissant des groupements d'intérêt public, par les autorités d'approbation de la convention constitutive, ».

Article 12

Les articles 184 et 185 sont abrogés.

Article 13

Le second alinéa de l'article 186 est supprimé.

Article 14

Le troisième alinéa de l'article 188 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. » ;

2° A la seconde phrase, le mot : « tâches » est remplacé par le mot : « actes ».

Article 15

Après le premier alinéa de l'article 192 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l'organe délibérant. »

Article 16

L'article 197 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 197. - I. - Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.

« II. - Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :

« 1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;

« 2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.

« III. - Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :

« 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

« 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

« 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« IV. - Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III. »

Article 17

Le dernier alinéa de l'article 206 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve qu'elles figurent dans la liste fixée par l'arrêté mentionné ci-dessus. »

Article 18

A l'article 239, les mots : « décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 ».

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

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