Décret n° 2022-1318 du 13 octobre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC »

Décret n° 2022-1318 du 13 octobre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC »

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L5821MEC

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, dit RGPD), et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10 et L. 10-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13 et L. 111-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2022-1317 du 13 octobre 2022 relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 juillet 2022,

Décrète :

Article 1

Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portail QPC », ayant pour finalités la diffusion, éventuellement enrichie, des décisions mentionnées aux articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion.

Le traitement mentionné au premier alinéa est mis en œuvre sous la responsabilité du Conseil constitutionnel pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont celles figurant sur les décisions de justice rendues publiquement mentionnées à l'article 1er, après avoir fait l'objet d'une occultation dans les conditions prévues aux articles L. 10 et R. 741-13 du code de justice administrative et L. 111-13 et R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire.

La liste des catégories de données dont il s'agit figure sur le site internet public du « Portail QPC » mentionné à l'article 1er.

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les décisions mentionnées au premier alinéa.

Les données sont conservées sans limitation de durée.

Article 3

Les agents habilités du Conseil constitutionnel affectés à la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.

Article 4

Les opérations de mise à jour, de suppression ainsi que celles de consultation par les agents du Conseil constitutionnel font l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susmentionné s'exercent auprès du secrétaire général du Conseil constitutionnel dont les coordonnées sont indiquées sur le site internet public du « Portail QPC » mentionné à l'article 1er.

Article 6

Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741-15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire sont adressées au secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui décide de la réponse à leur apporter en accord avec la juridiction ayant pris la décision.

Article 7

Les droits de limitation et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement en application des dispositions du e et du f du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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