Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
Article 1
Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions mentionnées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative.
A cette fin, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises sans délai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'Etat, soit par la juridiction qui a rendu la décision.
Article 2
Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.
Article 3
Le Conseil constitutionnel conserve les décisions dans leur version non occultée pendant une durée de trois mois à compter de l'issue du délai mentionné à l'article 2.
Article 4
Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Chapitre 2 : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire et jusqu'aux dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisé, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues publiquement par les juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.
Article 6
Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Les articles 3 et 4 sont applicables.
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.