Chapitre Ier : PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS
Article 1
Les entités mentionnées aux 1° à 4° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée établissent une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.
Article 2
I. - Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée s'apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comités sociaux ou des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
III. - Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privé ou, à défaut, par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article.
Article 3
I. - Les entités mentionnées à l'article 1er du présent décret, autres que celles mentionnées aux II et III du présent article, établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent, après consultation des instances de dialogue social.
II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurée par arrêté du ou des ministres compétents, après avis des comités sociaux d'administration.
III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent, après consultation des instances de dialogue social.
Article 4
I. - La procédure mentionnée à l'article 1er du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d'adresser un signalement par écrit ou par oral, selon ce que prévoit la procédure. Si la procédure prévoit la possibilité d'adresser un signalement par oral, elle précise que ce signalement peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.
Elle peut prévoir, hormis le cas où le signalement est anonyme, que l'auteur du signalement transmet en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. - Lorsqu'un signalement est recueilli par le canal mentionné au I du présent article, l'entité vérifie, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Elle peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l'entité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnées au précédent alinéa.
La procédure précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Elle précise également les suites données aux signalements anonymes.
Lorsque l'entité estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, elle peut inviter l'auteur du signalement à l'adresser également à cette dernière. En outre, lorsque l'entité estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette seule autre entité, elle peut inviter son auteur à retirer le signalement qu'elle a reçu.
III. - Lorsque les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, l'entité assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'entité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
La procédure prévoit que l'entité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
L'entité procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.
Article 5
I. - La procédure indique la ou les personnes ou le ou les services désignés par l'entité pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de réception des signalements prévu au I de l'article 4 du présent décret et le traitement prévu aux II et III de ce même article peuvent être gérés par des personnes ou services différents.
Les personnes ou services désignés disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions. La procédure prévoit les garanties permettant l'exercice impartial de ces missions.
II. − Dans les organismes mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 du même code peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Le référent déontologue prévu au premier alinéa de l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer ces missions.
Dans les organismes mentionnés au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et au I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, la personne ou le service mentionné au I du présent article peut être le même que celui chargé de recueillir les signalements en application de ces dispositions.
Article 6
I. − La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Elle interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application du I de l'article 5 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes ou services mentionnés au I de l'article 5 des signalements reçus par d'autres personnes ou services.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. − Tout signalement effectué oralement est consigné, selon ce que prévoit la procédure, de la manière suivante :
1° Lorsqu'il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;
2° Lorsqu'il est recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;
3° Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature.
Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.
Article 7
I. − Toute entité mentionnée à l'article 1er du présent décret peut prévoir dans sa procédure que le canal de réception des signalements mentionné au I de l'article 4 du présent décret est géré pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Dans ce cas, ce dernier respecte les dispositions du I de l'article 4 et du I de l'article 6 du présent décret.
II. − Les entités mentionnées au 3° du B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs organes compétents, que le canal de réception des signalements, mentionné au I de l'article 4 du présent décret, ainsi que l'évaluation de l'exactitude des allégations formulées dans le signalement, prévue au premier alinéa du III du même article, font l'objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice des autres obligations qui leur incombent à chacune. Le seuil de deux cent cinquante salariés s'apprécie conformément aux dispositions du I de l'article 2 du présent décret.
Article 8
La procédure est diffusée par l'entité concernée par tout moyen assurant une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet ou par voie électronique, dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente aux personnes mentionnées au A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
L'entité peut diffuser aux mêmes personnes la procédure de toute entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en précisant sous quelles conditions et selon quelles modalités celles-ci peuvent lui adresser leur signalement.
L'entité met également à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe mentionnées au II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Chapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES
Article 9
La liste des autorités mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est annexée au présent décret.
Ces autorités établissent une procédure de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.
Article 10
I. − La procédure mentionnée à l'article 9 du présent décret instaure un canal de réception des signalements qui permet à toute personne mentionnée au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée d'adresser un signalement par écrit et par oral. La procédure précise qu'un signalement adressé par oral peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Le canal de réception des signalements permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé ou que l'autorité ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la confidentialité de l'identité de son auteur.
La procédure prévoit que l'auteur du signalement précise, concomitamment à son signalement, s'il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. − Lorsqu'un signalement est recueilli par le canal mentionné au I du présent article, l'autorité vérifie s'il relève de sa compétence et si les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Elle peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque l'autorité estime que le signalement ne relève pas de sa compétence, ou qu'il relève également de la compétence d'autres autorités, elle le transmet sans délai à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations qu'il contient. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé de cette transmission.
La procédure prévoit également que l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l'autorité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
La procédure précise les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ainsi que les suites données aux signalements anonymes.
III. − Lorsque le signalement recueilli relève de sa compétence et que les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, l'autorité assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, l'autorité met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
La procédure prévoit que l'autorité communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières. Ce délai est porté à six mois si les circonstances particulières de l'affaire, liées notamment à sa nature ou à sa complexité, nécessitent de plus amples diligences, auquel cas l'autorité justifie de ces circonstances auprès de l'auteur du signalement avant l'expiration du délai de trois mois précédemment mentionné.
La procédure prévoit que l'autorité communique par écrit à l'auteur du signalement le résultat final des diligences mises en œuvre.
L'autorité procède à la clôture du signalement lorsqu'il est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé. La procédure prévoit que l'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier et des motifs de cette décision.
IV. − En cas d'afflux important de signalements, l'autorité compétente peut traiter en priorité les signalements les plus graves, notamment ceux pour lesquels il existe un risque de destruction de preuves ou un risque que l'auteur du signalement fasse l'objet de l'une des mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Article 11
La procédure indique les membres du personnel désignés par l'autorité pour recueillir et traiter les signalements.
Ces personnes disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions.
Elles reçoivent une formation spécifique, assurée ou financée par l'autorité, destinée à leur permettre d'exercer pleinement ces missions.
Article 12
I. − La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
Elle interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître en application de l'article 11 du présent décret. La procédure prévoit la transmission sans délai aux personnes mentionnées à l'article 11 des signalements reçus par d'autres membres du personnel.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Lorsqu'elles reçoivent des informations comportant des secrets d'affaires, les autorités compétentes n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et remédier à son objet.
II. − Tout signalement effectué oralement est consigné et conservé conformément aux dispositions du II de l'article 6 du présent décret.
Article 13
I. - Chaque autorité figurant sur la liste annexée au présent décret publie sur son site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, des informations sur :
1° L'existence de procédures internes de recueil et de traitement des signalements, en invitant les auteurs de signalement qui remplissent les conditions pour y avoir recours à procéder à un signalement interne lorsqu'ils ne sont pas exposés au risque de faire l'objet de l'une des mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et en l'absence de risque de destruction de preuves ;
2° Les conditions et modalités pratiques pour bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 10-1 de cette même loi ;
3° La nature et le contenu des signalements dont elle peut être saisie au regard des compétences qui sont les siennes ;
4° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques permettant de lui adresser des signalements dans les conditions prévues au titre II du présent décret, en indiquant si les conversations téléphoniques sont ou non enregistrées ;
5° La procédure de recueil et de traitement des signalements qu'elle a établie ;
6° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier en matière de protection des données à caractère personnel ;
7° La nature des mesures pouvant être prises pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans les signalements et remédier à leur objet ;
8° Les recours et procédures permettant de protéger les auteurs de signalement contre les mesures de représailles mentionnées au II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
9° Des explications sur les conditions d'irresponsabilité en cas de signalement ou de divulgation publique ;
10° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du Défenseur des droits.
II. − Chaque autorité adresse avant le 31 décembre de chaque année au Défenseur des droits un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements.
Ce rapport contient notamment les informations suivantes :
1° Le nombre de signalements recueillis ;
2° Les suites données à ces signalements, notamment clôtures, enquêtes, saisines d'une autorité tierce, poursuites judiciaires ;
3° Les résultats obtenus, notamment les montants recouvrés lorsqu'un préjudice financier a été constaté ;
4° Les délais de traitement des signalements ;
5° Les moyens mis en œuvre au sein de l'autorité pour gérer la procédure et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.
Article 14
Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15
Lorsqu'une autorité mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée a été saisie, le délai mentionné au 1° du III du même article est le délai du retour d'informations prévu au quatrième alinéa du III de l'article 10 du présent décret.
Lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée a été saisie, le délai mentionné au 1° du III du même article est de six mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, six mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.
Article 16
Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat est abrogé.
Article 17
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux textes applicables localement en matière de calcul des seuils d'effectifs.
Article 18
I. − Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. − Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, la mention des comités sociaux prévue au II de l'article 2 et au II de l'article 3 du présent décret est remplacée par la mention des comités techniques.
Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, la ministre de la culture, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
1. Marchés publics :
- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;
2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :
- Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;
3. Sécurité et conformité des produits :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- Service central des armes et explosifs (SCAE) ;
4. Sécurité des transports :
- Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
- Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;
5. Protection de l'environnement :
- Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;
6. Radioprotection et sûreté nucléaire :
- Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
7. Sécurité des aliments :
- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
8. Santé publique :
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
- Haute Autorité de santé (HAS) ;
- Agence de la biomédecine ;
- Etablissement français du sang (EFS) ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;
9. Protection des consommateurs :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information :
- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;
11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne :
- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;
12. Violations relatives au marché intérieur :
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;
13. Activités conduites par le ministère de la défense :
- Contrôle général des armées (CGA) ;
- Collège des inspecteurs généraux des armées ;
14. Statistique publique :
- Autorité de la statistique publique (ASP) ;
15. Agriculture :
- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
16. Education nationale et enseignement supérieur :
- Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :
- Direction générale du travail (DGT) ;
18. Emploi et formation professionnelle :
- Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
19. Culture :
- Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
- Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;
20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public :
- Défenseur des droits ;
21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant :
- Défenseur des droits ;
22. Discriminations :
- Défenseur des droits ;
23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :
- Défenseur des droits.