Article 1
Bénéficient de la réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue au V de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée les artistes-auteurs dont le revenu artistique déclaré, tel qu'il est défini à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, au titre de 2019 est supérieur ou égal à 1 000 euros et qui ont subi entre 2019 et 2021 une baisse de leur revenu artistique au moins égale à 20 %.
Le montant de cette réduction est déterminé en fonction du revenu artistique en 2019 et de la baisse de ce revenu constatée entre l'année 2019 et l'année 2021, selon les modalités prévues en annexe du présent décret, sans pouvoir excéder le montant des cotisations dues au titre de l'année 2021.
Article 2
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction mentionnée à l'article 1er s'impute sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l'année 2021, lorsque le revenu de l'année 2021 est connu.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à la réduction mentionnée à l'article 1er est versé à l'artiste-auteur par l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu de l'année 2021 est connu.
Article 3
Après l'article D. 382-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 382-5 ainsi rédigé :
« Art. D 382-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la culture, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
MONTANTS DES AIDES PRÉVUS À L'ARTICLE 1
Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 20 % inclus et 40 % exclus | Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 40 % inclus et 50 % exclus | Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 50 % inclus et 60 % exclus | Perte de revenu artistique comprises entre 2019 et 2021 supérieure ou égale à 60 % | |
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Revenu artistique en 2019 compris entre 1 000 euros inclus et 300 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance | 40 euros | 80 euros | 120 euros | 160 euros |
Revenu artistique en 2019 entre 300 fois inclus et 800 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance | 125 euros | 250 euros | 375 euros | 500 euros |
Revenu artistique en 2019 compris entre 800 fois inclus et 2000 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance | 250 euros | 500 euros | 750 euros | 1 000 euros |
Revenu artistique en 2019 supérieur ou égal à 2000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance | 500 euros | 1 000 euros | 1 500 euros | 2 000 euros |