Article 1
Le livre IV (partie règlementaire) du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Il est ajouté aux articles R. 412-43 et R. 412-43-2la phrase suivante : « Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement » ;
2° L'article R. 412-43-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et ses annexes ;
« 2° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et ses annexes ;
« 3° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et ses annexes ;
« 4° Les dispositions des articles 1 à 7 et 9 à 11 du règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et ses annexes. » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les dispositions des articles 1 à 6 et 8 à 10 du règlement (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et ses annexes ; »
c) Le 8° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Les articles 1 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe et ses annexes. » ;
3° L'article R. 452-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 452-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :
« 1° Du premier alinéa de l'article L. 423-3 ;
« 2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 2
Le décret du 22 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « fabriqués en vue de la mise sur le marché de l'Union, » sont supprimés ;
2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour les jouets qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;
« 2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ;
« 3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;
« 4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;
« 5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “CE” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
« 6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 3
Le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article 4, au 7° de l'article 6 et au 4° de l'article 7, la référence : « L. 221-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 423-3 » ;
2° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour le matériel électrique qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
3° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « I » est supprimé ;
b) Les septième et huitième alinéas sont abrogés ;
c) Le 1°, 2° et 3° du II sont respectivement renumérotés 6°, 7°, 8° ;
d) Le dixième alinéa est complété par les mots : « ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ; »
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 4
Le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour l'appareil qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 214-2 » est remplacée par la référence : « R. 451-1 » ;
b) Au 6°, après les mots : « de l'article 7 » sont insérés les mots : » ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 5
Le décret n° 2018-479 du 12 juin 2018 relatif à l'étiquetage énergétique est abrogé.
Article 6
Les dispositions du 7° de l'article R. 412-43-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.