Article 1
Le décret du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 52 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont : » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 sont les employeurs dont l'activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative ; »
c) Au huitième alinéa, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :
« 1° Les employeurs mentionnés au II ;
« 2° Les employeurs mentionnés au III, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des I et V » ;
2° Les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le montant : « 7,30 euros » est remplacé par le montant : « 8,11 euros ».
Article 3
A l'article 3 du décret du 30 octobre 2020 susvisé, le mois : « juin » est remplacé par le mois : « juillet ».
Article 4
Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les établissements mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée sont ceux qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 %.
« Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article :
« 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
« 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
« 3° Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
« 4° Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
« 5° Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021. »
II. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, pour les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
« 1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 juillet 2021 ;
« 2° 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 août 2021. »
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 » ;
2° A la première phrase des II et III, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Article 6
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.