Titre Ier : MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
Article 1
Une aide sous forme de subvention peut être versée, dans la limite des crédits disponibles, aux entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état neuf ou d'occasion, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle sur le territoire français, lorsque ce bien relève de l'une des catégories éligibles suivantes :
- les équipements robotiques et cobotiques ;
- les équipements de fabrication additive ;
- les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
- les machines de production à commande programmable ou numérique ;
- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.
Article 2
Peuvent être éligibles à l'aide les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire qui exercent une activité industrielle au sens du II de l'article 39 decies B du code général des impôts.
Les activités de recherche et développement ou de prototypage ne sont pas considérées comme des activités industrielles.
Les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible est affecté à une activité industrielle.
Article 3
Les dépenses éligibles sont constituées du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion, relevant des catégories énumérées à l'article 1er, ainsi que des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis. Le coût hors taxe d'un bien acquis à l'état d'occasion est cohérent avec ceux du marché de l'occasion.
Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement.
Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la valeur retenue pour l'assiette de l'aide s'entend de la valeur du bien, que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, éligible à la date de signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur. L'entreprise joint à sa demande de paiement la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d'achat, ainsi que le devis du bien financé qui peut être au nom du bailleur.
Un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier de l'aide.
Il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.
Article 4
En cas de décision d'octroi d'une subvention, le taux de soutien, défini comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles, est de 20 % :
1° conformément au régime-cadre exempté de notification n° SA.59106 susvisé pour les petites entreprises ;
2° sous réserve du respect de la limite de 200 000 €, prévue par le règlement (UE) n° 1407/2013 susvisé, pour les autres entreprises. Cette limite est portée à 800 000 € en cas d'éligibilité à l'article 2.6.1 du régime-cadre temporaire n° SA.56985 modifié par le régime cadre temporaire n° SA. 62102 susvisé. En cas d'impossibilité de recourir à ces deux régimes-cadres, les moyennes entreprises peuvent bénéficier d'un taux de soutien de 10 % conformément au régime-cadre exempté de notification n° SA.59106 susvisé.
Article 5
En cas de mobilisation de plusieurs régimes d'aide, l'aide relevant du règlement (UE) n° 1407/2013, celle relevant du régime cadre temporaire n° SA.56985 modifié par le régime cadre temporaire n° SA. 62102, et celle relevant du régime cadre exempté de notification n° SA.40453 doivent porter sur des assiettes de dépenses contenant des actifs distincts.
Article 6
A compter de la fermeture du guichet, les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers dans la limite de l'enveloppe de 175 millions d'euros dédiée au financement des dispositions du présent décret.
Article 7
Les demandes d'aide peuvent être déposées du 3 mai 2021 au 30 juin 2021. La date de fermeture du guichet peut être avancée par arrêté du ministre chargé de l'industrie lorsque les demandes d'aide déposées correspondent à l'enveloppe mentionnée à l'article 6.
Article 8
En cas de décision d'octroi d'une subvention, les demandes déposées entre le 20 décembre 2020 et le 31 décembre 2020, dont le taux de soutien était de 10 % conformément au décret n° 2020-1621 du 19 décembre 2020, se voient désormais appliquer un taux de soutien égal à 20%, selon les modalités de l'article 4 du présent décret.
Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
Article 9
La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé de l'industrie conclut une convention.
Article 10
L'Agence de services et de paiement est chargée :
- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ;
- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.
Article 11
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des comptes publics.
Article 12
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide adressent à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Article 13
L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Article 14
Les contrôles mentionnés à l'article 10 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les sanctions applicables en cas de méconnaissance des engagements pris par le bénéficiaire de la subvention sont définies par décret.
Article 15
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.