Article 1
Au dernier alinéa de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « d'une liste numérotée » sont remplacés par les mots : « d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ».
Article 2
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VII de la partie réglementaire du même code, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
« Art. R. 733-16-1. - Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
« Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.
« Art. R. 733-16-2. - L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
« Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
« Art. R. 733-16-3. - Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours.
« Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires.
« Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 733-5. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite.
« Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application.
« Art. R. 733-16-4. - L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
« Art. R. 733-16-5. - La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.
« Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
« Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
« Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
« Art. R. 733-16-6. - La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 733-12 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. »
Article 3
Le titre VI du livre VII de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 762-1, les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile » ;
2° L'article R. 763-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; » ;
3° L'article R. 764-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; » ;
4° Au premier alinéa des articles R. 766-1 et R. 766-2, les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile ».
Article 4
La partie réglementaire code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 16 décembre 2020, est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 532-7, les mots : « d'une liste numérotée » sont remplacés par les mots : « d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite » ;
2° Il est inséré, après la section 3 du chapitre II du titre III du livre V, une section 3 bis intitulée : « Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative », comprenant les articles R. 532-28-1 à R. 532-28-6 ; la rédaction de ces articles reprend celle des articles R. 733-16-1 à R. 733-16-6 insérés dans la version antérieure du code par l'article 2 du présent décret, sous réserve des modifications suivantes :
a) Les références à l'article R. 733-16-1 sont remplacées par des référencesà l'article R. 532-28-1 ;
b) A l'article R. 733-16-3, devenu l'article R. 532-28-3, la référence à l'article R. 733-5 est remplacée par une référence à l'article R. 532-7 ;
c) A l'article R. 733-16-5, devenu l'article R. 532-28-5, la référence à l'article L. 731-2 est remplacée par une référence à l'article L. 532-6 ;
d) A l'article R. 733-16-6, devenu l'article R. 532-28-6, la référence à l'article R. 733-12 est remplacée par une référence à l'article R. 532-17 ;
4° Le titre IX du livre V est ainsi modifié :
a) Au tableau de l'article R. 594-2, la ligne :
«
R. 531-10 à R. 532-58 |
»
est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
«
R. 531-10 à R. 532-6 | |
R. 532-7 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-8 à R. 532-16 | |
R. 532-17 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-18 à R. 532-28 | |
R. 532-28-1 à R. 532-28-6 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-29 à R. 532-58 |
» ;
b) A l'article R. 595-3, après le onzième alinéa, est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; » ;
c) A l'article R. 596-3, après le douzième alinéa, est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; » ;
5° Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont abrogées.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er mai 2021.
Article 6
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.