Article 1
I. - Dans les territoires où, pour faire face à l'épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le port d'un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation.
II. - Pour l'exercice de cette mission, les exploitants et les gestionnaires qui utilisent des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent utiliser ce dispositif aux fins :
1° D'évaluation statistique dans le respect des obligations prévues au I ;
2° D'adaptation de leurs actions d'information et de sensibilisation du public.
Ces systèmes de vidéoprotection intègrent un traitement logiciel spécifique permettant l'analyse en temps réel du flux vidéo conformément au septième alinéa du II.
Lorsqu'ils recourent à de tels dispositifs à cette fin, les exploitants et les gestionnaires s'assurent que les traitements de données sont mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
Dans le cadre de ce traitement, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne font l'objet ni de stockage ni de transmission à des tiers.
Ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d'établir le pourcentage de personnes s'acquittant de l'obligation de port d'un masque de protection. Le produit du traitement, qui rassemble l'ensemble des données issues d'une même station ou gare et ne peut être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l'exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.
En application du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.
En application du h du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les responsables de traitement informent les personnes concernées de la limitation de leurs droits.
Les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques du traitement, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Article 2
Le présent décret s'applique pendant une durée d'un an à compter de sa publication.
Article 3
La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.