Article 1
I. - 1° Pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail peut :
a) Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
b) Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
2° Les arrêts de travail et le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.
II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
- l'identification du médecin ;
- l'identification du salarié ;
- l'identification de l'employeur ;
- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur en vue de leur placement en activité partielle.
Article 2
Pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Article 3
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.