Article 1
Il est institué au titre des années 2020 et 2021 une aide exceptionnelle, donnant lieu pour chacune des années concernées à un versement unique, au bénéfice des journalistes rémunérés à la pige répondant aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3.
Sont considérés comme journalistes pigistes les journalistes, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, bénéficiant de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail et qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Article 2
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les journalistes pigistes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié au minimum de cinq bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;
2° Avoir perçu en 2019 un montant annuel des revenus bruts de pige supérieur ou égal à 3 000 euros (trois mille euros) ;
3° Avoir subi une diminution des revenus de pige annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;
4° Avoir, au titre des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence :
a) Inférieur à celui des revenus de l'année 2019 ;
b) Ne dépassant pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la communication et des comptes publics pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée ; cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.
Article 3
Sont exclus du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 1er les journalistes pigistes :
1° Ayant, durant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, exercé toute activité lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet et qui :
a) Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale ;
b) Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures.
2° Ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effets au cours de l'une de ces années ; sous réserve des autres conditions prévues par le présent décret, le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020.
Article 4
I. - Sous réserve de l'application du plafonnement prévu au IV, le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé par application d'un taux à une assiette, tels que définis au II et au III ci-après.
II. - L'assiette mentionnée au I est égale à la différence entre les revenus de pige annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de pige annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée.
Les revenus de remplacement mentionnés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1° Allocations de chômage ;
2° Indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
3° Indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
III. - Le taux mentionné au I est fixé, pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée, par arrêté des ministres chargés de la communication et des comptes publics. Il est modulé en fonction du revenu fiscal de référence des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.
IV. - Si le montant résultant du calcul décrit aux I à III est supérieur à la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.
Article 5
Le revenu fiscal de référence mentionné au 4° de l'article 2 et aux III et IV de l'article 4 s'entend de celui du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
Article 6
L'aide exceptionnelle prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat.
Les décisions d'attribution et de rejet de cette aide sont prises par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La gestion de cette aide est confiée, après publication et mise en concurrence, à un opérateur avec lequel le ministre chargé de la communication conclut une convention.
Cet opérateur est chargé :
- de réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;
- d'opérer des contrôles en vue de s'assurer de la réalité des éléments déclarés ;
- en cas d'inéligibilité, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant d'aide qui lui sera attribuée ;
- de verser l'aide aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues pour le compte de l'Etat ;
- de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
Article 7
Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande d'aide.
Article 8
Pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée, les dossiers de demande d'aide doivent être adressés à l'opérateur mentionné à l'article 6 avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 9
I. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Au premier alinéa du 4° de l'article 2, les mots : « revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;
2° Au b du 4° de l'article 2, les mots : « cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;
3° Aux III et IV de l'article 4, les mots : « revenu fiscal de référence des revenus » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;
4° Au III de l'article 4, les mots : « et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;
5° L'article 5 est supprimé.
II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au IV de l'article 1417 du code général des impôts à l'article 5 est remplacée par la référence à la disposition applicable localement ayant le même objet.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.