Article 1
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Le II de l'article R. 323-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e. »
Article 3
L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-8. - Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
« Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
« Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
« Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
« Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique. »
Article 4
I. - Aux articles R. 323-11, R. 323-14 et au II de l'article R. 323-17, après les mots : « ou le commerce automobile », sont insérés les mots : « ou de motocycles ».
II. - Aux articles R. 323-13 et R. 323-16, après les mots : « ou de commerce automobile », sont insérés les mots : « ou de motocycles ».
III. - Au IV de l'article R. 323-17, après les mots : « dans le secteur automobile », sont ajoutés les mots : « ou de motocycles ».
Article 5
Le troisième alinéa du I de l'article R. 323-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. »
Article 6
Après l'article R. 323-26, il est ajouté un article R. 323-27 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-27. - A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :
« 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
« 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
« 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
« 4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. »
Article 7
Jusqu'au 31 décembre 2023, l'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route peut être délivré à titre provisoire pour une durée d'un an non renouvelable à un réseau de contrôle des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.
Article 8
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur immatriculés avant le 1er janvier 2023 font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :
- le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 est réalisé en 2023 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 est réalisé en 2024 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2025 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 est réalisé en 2026.
Ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.
Article 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions des articles 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.