Article 1
Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public est interdit en vertu des dispositions du décret du 31 mai 2020 susvisé, et qui sont désignés lieux de vote conformément à l'article R. 40 du code électoral, peuvent accueillir les électeurs qui y sont convoqués pour participer aux élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés.
L'interdiction mentionnée au I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 n'est pas applicable aux lieux de vote.
Article 2
Pour les élections mentionnées à l'article 1er, dans l'ensemble des lieux de vote, l'accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues à l'article 1er du décret du 31 mai 2020 susvisé.
Chaque bureau de vote est équipé, soit d'un accès à un point d'eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
Article 3
Toute personne présente dans un bureau de vote à l'occasion du scrutin organisé le 28 juin 2020 porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retiré sur demande d'un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l'identité de l'électeur.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé.
Un affichage rappelant l'obligation de port du masque et les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » est mis en place à l'entrée du bureau de vote.
Article 4
Les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales du 28 juin 2020 un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Article 5
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des articles 3 et 4, et entre en vigueur immédiatement.
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.